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Défense des enfants international
section suisse
 
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Enfants étrangers en Suisse
Enfants réfugiés: avec l'aide de la Convention — ou comment la Convention relative aux droits de l’enfant vient à la rescousse de l’Office fédéral des Réfugiés (ODR).

  
[ Bulletin DEI, Oktober 1995 Band 1 Nr 2 S. 5, 6 ]

Dans une circulaire du 15 février 1995 adressée aux cantons, l’ODR s’est prononcé une nouvelle fois sur les mesures spéciales applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés (MNA). Le représentant légal de ces derniers étant inatteignable, ils devraient être pourvus d’un tuteur qui remplace les parents; cette protection paraît en effet indispensable pour déposer une demande d’asile, et obtenir un appui durant la procédure. Par contre, si l’on arrive à établir que le mineur est capable de discernement, il est admis qu’il puisse se débrouiller seul, même face aux autorités chargées de la procédure d’asile. Cette situation était jugée conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant par le Message du Conseil fédéral du 29 juin 1994 (p. 51-52). Elle a été récemment codifiée: tout mineur non accompagné est certes signalé à l’autorité tutélaire, mais il appartient à l’ODR de déterminer si cet enfant a une capacité de discernement suffisante pour déposer lui-même une demande d’asile et être auditionné seul, et rapidement. Ceci au nom de l’efficacité et de la célérité, et par crainte que “l’écoulement du temps en cours de procédure [ait] de sérieuses répercussions sur la mémoire du mineur et [l’expose] à de graves difficultés s’agissant de rendre ses déclarations vraisemblables”.

La conseillère nationale U. Bäumlin a dénoncé cette manière de faire. Et le Conseil fédéral n’a pas hésité à brandir la Convention: les mesures prévues, destinées à accélérer le traitement des demandes d’asile et les renvois, seraient conformes à ce traité puisqu’“elles prennent également en compte l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé de manière générale à l’article 3 de la Convention. Un traitement rapide et objectif de la demande d’asile sert les intérêts de l’enfant”. Cette manière de faire sert aussi la politique restrictive suivie par la Suisse, car elle permet d’“éviter un afflux massif de requérants mineurs non accompagnés” qui seraient attirés par la possibilité de rester longtemps en Suisse. Le tout étant pimenté d’une dernière crainte: “Il convient de ne pas sous-estimer l’éventualité d’un trafic d’enfants”. Voir à ce sujet l’interpellation de la conseillère nationale U. Bäumlin (24.3.1995) et la réponse du Conseil fédéral (31.5.1995).

Ce débat est révélateur des traquenards qui peuvent paver la route des droits de l’enfant. On oublie que la Convention étend sa protection à tous les enfants, de 0 à 18 ans, sans distinction basée sur leur capacité de discernement. Et l’on tombe dans un travers sur lequel DEI-Suisse insiste depuis longtemps. C’est celui de l’argumentation basée sur un ou plusieurs articles de la Convention pris isolément, au détriment d’une vision globale: il est vrai que la rapidité d’action et de décision est élémentaire dans le domaine de la protection de l’enfance et qu’un enfant réfugié doit être rapidement fixé sur son sort. Mais cet enfant jouit d’un faisceau de droits; il a quelques droits très spécifiques liés à son statut de demandeur d’asile ou de réfugié, et tous les droits liés à sa condition d’enfant en général. La précipitation, l’appréciation hâtive de notions très discutées (comme la capacité de discernement), le fait de laisser un enfant étranger à notre langue et notre culture trouver seul son chemin dans une procédure peuvent conduire à négliger des besoins de protection, d’assistance, et d’aide à la formulation de sa parole. Il en résulte alors une situation tout à fait susceptible de n’être jugée conforme ni aux droits de l’enfant ni à son intérêt supérieur.






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