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Défense des enfants international
section suisse
 
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BERNE FEDERALE
  
[ Bulletin DEI, Juni 1997 Band 3 Nr 2 S. 3 ]

Modification du Code pénal suisse


Lors de la session d’automne de 1996, le Conseil national s’est penché sur la prescription de l’action pénale pour les actes ’ordre sexuel envers les enfants (art. 187 du Code pénal suisse — CPS) (cf. Bulletin, vol. 3, n o 1, 10). Il avait adopté une motion de sa commission juridique proposant que le délai de prescription soit de dix ans et ne commence à courir qu’une fois l’âge de la majorité atteint par la victime.

En décembre 1996, le Conseil des Etats a pris une double décision: d’une part le délai de prescription passe effectivement à dix ans et court dès la commission de l'infraction; d’autre part, il s’applique à tous les actes dont le délai de prescription n’est pas encore échu au moment de l’entrée en vigueur de la loi (proposition de V. Spoerry, radicale, ZH).

Ce dernier point est très important: il évite que les actes commis avant l’entrée en vigueur de l’amendement restent soumis à un délai de cinq ans; de la sorte les enfants victimes seront immédiatement protégés par l’allongement de la prescription. Le Conseil national a suivi le Conseil des Etats sur cette voie.

La situation est dès lors la suivante:

• l’article 187 ch. 5 CPS est abrogé, ce qui signifie que le délai ordinaire de prescription est applicable;

• un alinéa 6 est ajouté: «L’action pénale se prescrit également par dix ans, si le délai de prescription prévu au chiffre 5 dans sa version du 21 juin 1991 n’est pas encore échu le . . . (date de l’entrée en vigueur de l’abrogation de l’art. 187 ch. 5)».

Ces amendements, qui ont aussi été apportés à l’article 156 ch. 5 et 6 du Code pénal militaire, entreront en vigueur le 1er septembre 1997. (Source: Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale, Conseil des Etats, session d’hiver 1996, pp. 1177-1179; Conseil national, session de printemps 1997, pp. 54 et 617).






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