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Défense des enfants international
section suisse
 
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Mesures de contrainte en droit des étrangers
  
[ Bulletin DEI, Juni 1997 Band 3 Nr 2 S. 11 ]

Par Laurence de Saussure-Naville


A Genève, les mineurs ne seront pas détenus dans le cadre des mesures de contrainte. Tel est l’objectif vers lequel tend le projet de loi soumis ce printemps au Grand Conseil.


Rejetée à Genève lors de la votation fédérale, la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en droit des étrangers (LMC) est entrée en vigueur en février 1995; cette loi n’est, en réalité, qu’une révision de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et de la Loi sur l’asile. Rédigée dans la hâte et destinée à régler les problèmes du Letten à Zürich, elle a instauré un régime discriminatoire en matière de privation de liberté.

En 1994, DEI-Suisse avait pris position contre l’application de cette loi aux mineurs de quinze à dix-huit ans, en expliquant de quelle manière elle violait, d’une part, les engagements pris par la Suisse lorsqu’elle a ratifié le Pacte de 1966 relatif aux droits civils et politiques, et d’autre part la Convention relative aux droits de l’enfant, signée par le Conseil fédéral en 1991 (ratifiée en février de cette année). En résumé, cette loi prévoit plusieurs cas de détention administrative:

1. la détention dite préparatoire permet d’emprisonner une personne de plus de quinze ans pendant 3 mois, notamment dans les cas suivants: refus de décliner son identité, de donner suite à une convocation sans raison valable, dépôt d’une demande d’asile après décision d’expulsion (art. 13a LSEE); le terme «préparatoire» signifie qu’une décision de renvoi n’est pas encore intervenue;

2. la détention en vue de refoulement, possible pendant neuf mois, et intervenant dans les mêmes situations que la détention préparatoire; elle concerne tous les étrangers, mineurs compris, visés par un renvoi, ceci dès qu’existent des indices que la personne ne se soumettra pas aux ordres de quitter le territoire;

3. le départ immédiat sous contrainte (art. 47 Loi sur l’asile) permet d’emprisonner immédiatement et sans condition un requérant sujet à un renvoi immédiat avec retrait de l’effet suspensif en cas de recours;

4. l’interdiction de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e LSEE).

Une période de deux ans, arrivant à échéance en février 1997, avait été donnée aux cantons pour élaborer des prescriptions d’exécution de la LMC. A Genève, le texte d’un projet de loi a été voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil, après des discussions et des travaux complexes; ce projet modifie la loi genevoise existante, datée du 16 juin 1988. La commission a fait de son mieux pour élaborer un projet de loi d’application qui respecte le plus largement possible les droits fondamentaux. Elle a établi une hiérarchie: l’interdiction de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée constitue le premier palier de restriction à la liberté, et la détention le second palier, attendu que les personnes concernées ne sont pas des condamnés pénaux. Conformément à ces principes, l’article 6 du projet, qui est relatif à la mise en détention et l’assignation territoriale ne concerne que les étrangers, y compris les requérants d’asile, dont le renvoi a déjà été ordonné par les autorités fédérales. Comme le relève la commission judiciaire dans son rapport, «le Conseil d’Etat a toujours affirmé qu’il n’entendait pas appliquer les mesures de contrainte aux requérants d’asile en cours de procédure». (Rapport de la Commission judiciaire du Grand Conseil-PL 7214, 20 mars 1997, p. 15.)


Protection des familles et des mineurs


De plus, il a été prévu à l’article 6 al. 4 du projet que les familles avec mineurs ne sont, en principe, pas détenues; seule une assignation à un territoire ou une restriction de pénétrer dans une région déterminée sont possibles.

Les mineurs bénéficieront aussi d’un statut spécial puisqu’ils ne seront pas soumis aux mesures de détention; et si jamais leurs parents doivent être détenus, ils resteront libres de leur mouvement (cf. art. 6 al. 5 du projet). A ce sujet, il faut souligner que la commission judiciaire n’est pas tendre, dans ses commentaires, à l’égard de la LMC qui autorise la détention d’enfants de plus de quinze ans. Selon elle, il faut purement et simplement ignorer la détention de mineurs âgés de quinze ans et plus, puisque la Suisse vient de ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant après des années de tergiversation.

A Genève, c’est l’office cantonal de la population qui doit proposer à l’officier de police les mesures prévues comme par exemple l’assignation à territoire. C’est ce même officier qui ordonne la mesure, et une commission statue d’office sur la légalité d’une assignation ou interdiction de quitter le territoire. Pour les autres mesures, elle se prononce à la demande de la personne concernée (cf. art. 7 al. 4 du projet). Le Tribunal administratif fonctionne comme autorité de recours.

Dans ses conclusions, la commission judiciaire du Grand Conseil a souligné, une fois encore, que plusieurs dispositions de la LMC semblent contraires à certains traités internationaux ratifiés par la Suisse, et qu’il est envisageable que notre pays doive même en annuler certains articles, le jour où il devra répondre de ses engagements pris devant les instances internationales.






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