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Défense des enfants international
section suisse
 
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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.


C'est une victoire !
  
[ Bulletin DEI, Dezember 1998 Band 4 Nr 4 S. 1 ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel


La Section Suisse de Défense des Enfants-International (DEI) a la grande joie et la grande fierté de vous annoncer que le droit des enfants à la protection a été accepté par les Chambres fédérales et que la future Constitution fédérale contiendra la disposition suivante:


ARTICLE 11


1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.


2 Ils exercent leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.


Le projet de nouvelle Constitution ne contenait aucune disposition allant dans ce sens. C’est donc une grande victoire qui a été remportée là, puisque la proposition originale venait de notre association. DEI-Suisse remercie les parlementaires fédéraux et les associations, en particulier le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse qui se sont battus pour ce progrès.

Il est certain que l’article 11 contribuera à rendre la cause des enfants et des jeunes plus présente dans la politique fédérale, cantonale et communale. Même si les effets de ce texte ne sont pas encore tous connus, notamment au niveau judiciaire, il s’agit d’une avancée qui met la Suisse à la pointe des Etats européens. La future Constitution contient encore six autres dispositions consacrées aux moins de dix-huit ans:

• l’interdiction de la discrimination due à l’âge (art. 8 al. 2);

• la protection et l’encouragement des familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants (art. 41 al. 1.c);

• l’engagement des autorités en faveur de la formation initiale des enfants et des jeunes (art. 41 al. 1.f);

• l’encouragement à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et le soutien dans l’intégration sociale, culturelle et politique (art. 41 al. 1.g);

• prise en compte, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération et des cantons, des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes (art. 67 al. 1);

• soutien possible de la Confédération en faveur des activités extra scolaires des enfants et des jeunes (art. 67 al. 2).

Voilà un faisceau de dispositions qui va obliger les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires helvétiques à penser systématiquement aux enfants et aux jeunes. Il va naturellement permettre aux organisations non gouvernementales d’exercer une pression bien ciblée en faveur de la promotion des droits de l’enfant et du contrôle des effets que les décisions politiques ont sur les enfants (systématisation des études d’impact).






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