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Défense des enfants international
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Définition par l’auteur d’une relation de dépendance (homosexualité)
  
[ Bulletin DEI, September 1999 Band 5 Nr 3 S. 8, 9 ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel

A., âgé de dix-sept ans au moment des faits, a entretenu à plusieurs reprises des relations homosexuelles avec S. Celui-ci l’a sollicité après s’être assuré qu’il avait bien dépassé l’âge de seize ans; il lui a également vendu du haschich. Après cette aventure, A. a dû suivre une thérapie. Le tribunal correctionnel de Nyon (VD) a condamné S., en février 1998, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement notamment pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 du

Code pénal - CP). Le jugement a été cassé par la Cour de cassation cantonale en juin 1998; celle-ci a considéré qu’il n’y avait pas eu relation de dépendance entre les deux partenaires. Le Ministère public du canton de Vaud a recouru contre cette décision.

En droit suisse, on devient sexuellement majeur dès l’âge de seize ans (voir p. ex. l’art. 187 CP). Pour poursuivre avec succès l’auteur d’actes sexuels contre un(e) mineur(e) de plus de seize ans, il faut prouver par exemple l’existence et l’exploita tion par l’auteur d’une „relation de dépendance“

Dans un arrêt rendu le 4 mai 1999, les juges fédéraux ont défini cette relation comme suit:

«2. […]a) […] Il faut donc que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pourtant pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière [littérature]. […]

b) Il n'est pas aisé de définir dans quel cas une relation de dépendance doit être admise [littérature]. L'art. 188 CP énumère, à titre exemplatif, les 'rapports d'éducation, de confiance ou de travail'. Un 'rapport d'éducation' existe en particulier entre le mineur et ses parents, ses parents adoptifs ou nourriciers, ses professeurs ou des personnes qui ont des fonctions à caractère pédagogique [littérature]. On admet qu'il y a un 'rapport de confiance' — rapport 'd'assistance', selon le texte en langue allemande Betreuungsverhältnis — lorsque sa mise à profit est le fait de personnes auxquelles incombe un devoir de surveillance des mineurs qui ne résulte pas directement d'un devoir d'éducation; on peut penser aux personnes de l'assistance sociale (p. ex. aide aux drogués), aux responsables de camps de vacances ou encore à l'ami à qui une famille confie sa fille pour la durée d'un voyage de vacances (FF 1985 II p. 1085). Un 'rapport de travail' a pour fondement un contrat d'apprentissage ou de travail entre le mineur et son maître d'apprentissage, respectivement son employeur ou d'autres supérieurs [littérature].

Outre les relations précitées, qui permettent de mieux cerner la notion de dépendance, l'art. 188 CP introduit une clause générale. La mention des 'liens de dépendance d'autre nature' a pour but de protéger tous les mineurs se trouvant dans un état de dépendance de quelque forme que ce soit (FF 1985 II p. 1085). On ne saurait cependant admettre que n'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte génère une relation de dépendance [littérature]. Une dépendance au sens de cette disposition peut résulter de la relation entre un psychothérapeute et son patient mineur [littérature]; il faut aussi penser à une dépendance survenant dans le cadre de communautés religieuses ou de sectes, ainsi que, même si la disposition légale, à la différence de l'art. 193 CP, ne prévoit pas expressément cette circonstance, à des cas de détresse économique ou d'autre nature [littérature]; un lien de dépendance est concevable lorsque une personne plus âgée endosse à l’égard du mineur de plus de seize ans une position de mentor, que ce soit de manière générale ou en rapport avec une activité sportive, culturelle ou toute occupation du temps libre [littérature]. Ces rapports ou liens ont, par définition, une certaine durée. En tous les cas, l’examen des circonstances concrètes est décisif.

c) […] Dans le cadre de la révision des dispositions relatives aux infractions contre l’intégrité sexuelle, en vigueur depuis le 1er octobre 1992, le législateur fédéral a, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, reconnu aux adolescents à partir de seize ans une maturité suffisante dans le domaine sexuel, partant notamment de l'idée que, à cet âge, une relation homosexuelle ne risquait plus d'influencer leur comportement sexuel (FF 1985 II p. 1080 et 1104). Ainsi, l'art. 194 a CP qui réprimait le comportement de celui induisant un mineur de plus de seize ans à entretenir une relation homosexuelle a été abrogé (FF 1985 II p. 1103 s.). Le mineur de plus de seize ans ne bénéficie donc pas, hormis dans le cadre d'une relation de dépendance, d'une protection plus étendue que l'adulte en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle. […] ».

Le Tribunal fédéral a certes reconnu que S. avait sollicité A. d’entretenir des relations homosexuelles, mais en l’absence d’une relation de dépendance, un tel fait n’est plus répréhensible sous l’empire du droit pénal actuel.

(Arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, 6S.865/1998, du 4 mai 1999).






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