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Défense des enfants international
section suisse
 
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Allocations familiales pour enfants étrangers
  
[ Bulletin DEI, September 1999 Band 5 Nr 3 S. 9 ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel

En Suisse, la législation relative aux allocations familiales relève de la compétence des cantons. Ceux-ci jouissent d’une large liberté quant à la définition de l’obligation pour les employeurs, à l’aménagement des allocations et à la détermination des travailleurs et des enfants qui y ont droit. Ce pouvoir d’appréciation a conduit certains cantons à adopter des réglementations différenciées selon que les enfants bénéficiaires résident en Suisse ou à l’étranger; une telle distinction schématique, en fonction du domicile, ne viole pas le principe de l’égalité garanti par l’article 4 al. 1 de la Constitution fédérale.

Le Tribunal fédéral a confirmé cette thèse dans une affaire opposant un justiciable à la Caisse interprofessionnelle valaisanne d’allocations familiales. J. avait épousé une ressortissante brésilienne, dont les trois enfants, nés d’un précédent mariage, étaient restés au pays auprès des grands-parents. La Caisse en question avait versé des allocations durant quelques mois puis elle en a demandé la rétrocession. Le motif invoqué était que ces enfants n’étaient pas entretenus par le nouveau ménage de l’intéressé et qu’ils ne donnaient pas droit à une allocation. L’affaire a d’abord été portée devant le Tribunal cantonal qui a confirmé la décision de la Caisse en août 1998. Notons ici que la question du droit (reconnu) de ces enfants aux allocations familiales du fait du salaire de la mère échappait au débat.

J. a adressé un recours de droit public au Tribunal fédéral, invoquant à la fois la violation du principe de l’égalité de traitement (sur lequel le Tribunal s’est prononcé de manière générale seulement, voir ci-dessus) et l’arbitraire de la décision. C’est sur ce dernier point que les juges fédéraux se sont penchés. La loi valaisanne sur les allocations familiales aux salariés, du 20 mai 1949, définit le cercle des enfants bénéficiaires de manière large: les enfants légitimes (sic), les enfants naturels ainsi que les enfants du conjoint de l’allocataire, les enfants adoptifs, les enfants recueillis et, à certaines conditions, les frères et soeurs de l’allocataire (art. 7 al. 1). Plus loin, elle fixe l’âge maximal à 16 ans révolus, que l’enfant vive en communauté domestique avec l’allocataire ou non (art. 7 al. 2). Il faut bien admettre que cette loi n’impose aucune condition de domicile; ni le gouvernement cantonal par voie de règlement, ni la Caisse ne pouvaient réduire le champ d’application voulu par le législateur. Les enfants ici considérés sont bien des bénéficiaires au sens de la loi valaisanne actuelle. En donnant à celle-ci une interprétation qu’elle ne permettait pas, les instances cantonales sont tombées dans l’arbitraire.

Le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale et obligé la Caisse à verser une indemnité au recourant.

(Arrêt de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, 2P.15/1999, du 19 mai 1999).






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