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Défense des enfants international
section suisse
 
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Le Parlement vers une ratification rapide la Convention N°182 du BIT
  
[ Bulletin DEI, März 2000 Band 6 Nr 1 S. 5 ]

On se rappelle que la Suisse s’est engagée à adopter la Convention du BIT (N°182) sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants, dans les plus brefs délais (voir Bulletin, vol. 5, n° 3, Dossier). Le Conseil fédéral a adressé un Message aux Chambres en automne dernier.

Dans ce Message, le Conseil fédéral souligne que la Convention N°182 s’inscrit pleinement dans la politique de la Suisse en matière de droits de l’enfant et dans sa participation aux actions internationales en faveur de la lutte contre le travail des enfants. De l’analyse des dispositions de la Suisse à l’égard de la Convention, on retiendra également que le Conseil fédéral, même s’il souligne que la Suisse ne connaît pas de pires formes de travail des enfants, n’exclut pas qu’il puisse exister, à l’intérieur de nos frontières, des abus dans les domaines de la prostitution enfantine ou du concours à des activités criminelles (trafic de drogues, etc.).

Le Conseil fédéral rappelle qu’habituellement, les conventions de l’OIT ne sont ratifiées par la Suisse que lorsque leurs dispositions coïncident avec la législation en vigueur, à l’exception de la récente ratification de la Convention N°138 (voir Bulletin, vol. 5, n°1/2, p. 5). Dans le cas de la Convention N°182, le droit interne est compatible avec toutes les dispositions de la Convention, à l’exception de l’article 82 de la loi sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) selon lequel le Conseil fédéral a la possibilité d’abaisser jusqu’à 18 ans l’âge de la conscription durant le service de défense nationale. Ainsi des jeunes peuvent être «appelés au service de la défense nationale avant leur 18ème anniversaire». Le Conseil fédéral propose donc d’adapter l’article 82 LAAM pour que la conscription commence uniformément «au début de l’année durant laquelle le conscrit a atteint l’âge de 19 ans», et cela même en temps de guerre.

Nous retiendrons également que le recrutement anticipé (l’article 8, al. 2 LAAM donne la possibilité d’être volontairement recruté déjà au cours de la 17ème ou 18ème année) et le recrutement des femmes sont strictement volontaires et ne tombent donc pas sous le coup de la Convention.

Enfin, concernant la production de matériel pornographique (art. 3.b), les lacunes de la législation suisse seront comblées par les dispositions de la Convention qui, après sa ratification, deviendront partie intégrante du droit fédéral et seront donc directement applicables.

Ainsi, «un rapport de travail visant à offrir, utiliser ou recruter des jeunes de moins de dix-huit ans à des fins de production de matériel pornographique» sera exclu. Ces lacunes feront également l'objet d'une ordonnance propre consacrée à la protection des jeunes au travail.

Concernant l’article 8 de la Convention qui prévoit que les membres doivent prendre des mesures d’entraide et d’assistance internationale, le Conseil fédéral rappelle que la Direction du développement et de la coopération (DDC) développe déjà des programmes pour améliorer le contexte économique et social des enfants dans les pays partenaires et que la Suisse soutient déjà le travail de l’UNICEF, de l’OIT et de diverses ONG en la matière.

Les Chambres ont donc été appelées à approuver le projet d’arrêté fédéral visant à modifier l’article 82 LAAM et l’arrêté fédéral concernant la ratification de la convention. Le Conseil des Etats, qui en a débattu lors de sa session d’hiver 1999, s’est prononcé à l’unanimité en faveur de la modification et de la ratification, tout comme le Conseil national qui en a débattu lors de sa session de printemps 2000. La Suisse devrait ainsi figurer parmi les premiers pays à ratifier cette Convention.

(Source: Bulletin officiel, session d’hiver 1999; Bulletin officiel provisoire, session de printemps 2000; Message du Conseil fédéral, Feuille fédérale N° 5,8 février 2000.)






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