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Défense des enfants international
section suisse
 
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Refus de changement de nom en cas de double nationalité
  
[ Bulletin DEI, März 2000 Band 6 Nr 1 S. 9, 10 ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel

L’enfant G. est né en 1995 en Italie, de père italien et de mère suisse. Il vit avec sa mère en Suisse et les parents ne sont pas mariés. En application du droit italien, il a été enregistré en Italie sous le nom de famille de son père. Selon le droit suisse, il porte ici le nom de famille de sa mère. Afin d’unifier le nom, la mère a demandé aux autorités tessinoises d’autoriser un changement de nom de l’enfant pour lui permettre de porter le nom de son père.

L’article 30 du Code civil permet une telle démarche s’il existe de «justes motifs» (al. 1). Il faut pour cela que les intérêts du requérant prévalent sur ceux que l’administration et la société ont à maintenir les noms acquis et inscrits dans les registres de l’état civil et à préserver la fonction d’individualisation du nom. Depuis quelques années le Tribunal fédéral se montre plus restrictif; il estime que les familles monoparentales et les couples non mariés sont si nombreux que la variété des noms au sein de la famille ne constitue plus un préjudice (voir aussi Bulletin, vol. 4, n o 4).

Dans leur décision du 25 novembre 1999, les juges fédéraux ont tranché comme suit: en cas de double nationalité, l’enfant suisse doit être soumis à la loi suisse en matière de transmission du nom s’il a son domicile dans ce pays, y vit avec sa mère et entretient ainsi avec la Suisse les liens les plus étroits. Son droit d’option, garanti par la Loi sur le droit international privé de 1987 (art. 37 al. 2), s’en trouve donc limité. La divergence des noms de famille ne constitue pas, en l’espèce, un motif grave. Les difficultés qui pourraient survenir avec les années et en cas d’intensification des liens avec l’Italie restent hypothétiques. La solution appliquée n’est donc pas préjudiciable au jeune G. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision rendue par le tribunal cantonal du Tessin.

(Arrêt de la IIe cour civile du Tribunal fédéral, 5C.194/1999, 25.11.1999.)

Commentaire: Le Tribunal fédéral a rendu sa décision en s’en tenant à une jurisprudence qui concerne des affaires internes à la Suisse et dans laquelle les enfants ne portent qu’un seul nom (celui de la mère ou celui du père). De la sorte, la Haute Cour nous semble négliger la particularité des enfants qui sont nés de parents non mariés ayant des nationalités différentes. Porter deux noms de famille distincts lorsque l’on est un double national franco-suisse ou italo-suisse peut ne pas prêter à conséquence pour un petit enfant. Il en va autrement lorsque l’adolescent se trouve face à deux identités qui peuvent le gêner dans sa vie (non concordance des noms sur les certificats scolaires ou professionnels, ou entre le nom porté usuellement et le nom officiellement reconnu dans le pays oĂą il vit, insécurité quant au nom à porter en tel ou tel endroit, par exemple). Le nom devient un enjeu lorsque les parents ont cessé la vie commune ou sont entrés en conflit: l’adolescent capable de discernement doit alors lui-même engager une procédure de changement de nom et le parent concerné peut se sentir «lésé» par cette demande.

Inscrit dans le long terme, l’intérêt supérieur de l’enfant représente un argument juridique incontestable, au même titre que la sécurité du droit, pour garantir le droit au changement de nom dans ces circonstances spéciales. Ce changement doit pouvoir intervenir même à un âge précoce et surtout à un moment oĂą les parents sont d’accord sur ce point. Il est à relever que deux juges fédéraux sur cinq ont défendu une option différente de la majorité.






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