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Défense des enfants international
section suisse
 
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Enseignement public et voile islamique (suite)
  
[ Bulletin DEI, März 2000 Band 6 Nr 1 S. 10, 11 ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel

Dans une précédente édition (Bulletin, vol. 4, n o 1/2, p. 5), nous avions évoqué la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral quant au port du voile islamique par une enseignante genevoise à l’école primaire. La Haute Cour avait estimé que l’interdiction de revêtir ce «signe religieux évident» était acceptable au regard des intérêts en cause: neutralité de l’école, respect des convictions des élèves et de leurs parents, paix confessionnelle. Au même moment, la Commission scolaire de la Chaux-de-Fonds (NE) persistait dans son intention de ne pas admettre une élève musulmane de douze ans qui devait porter le voile.

Le Tribunal administratif de Neuchâtel a récemment rendu son jugement dans cette affaire qui opposait la Commission scolaire au Département cantonal de l’instruction publique et des affaires culturelles. Il s’est prononcé en faveur du maintien de la jeune élève à l’école communale. Ses considérants reprennent en grande partie la jurisprudence antérieure. Signalons d’emblée que cet arrêt n’est pas une décision approuvant le principe du port du voile: «Du moment que le port du foulard litigieux est, selon la Haute Cour, difficilement conciliable avec le principe de l’égalité de traitement des sexes [jurisprudence], il y a lieu d’effectuer la pesée des intérêts en présence» (cons. 6 in fine).

Les juges cantonaux ont bien entendu reconnu le principe de la liberté de croyance et de religion ainsi que la possibilité de soumettre son exercice et le port de signes extérieurs à des conditions bien définies (cons. 3). Ils ont introduit dans la balance deux éléments essentiels:

• D’une part l’obligation constitutionnelle d’ouvrir les écoles publiques à tous: cette exigence «a pour but de garantir le respect de la sensibilité des individus de convictions diverses, de renforcer le droit conféré aux parents par les articles 49 al. 3 Cst. féd. et 303 CC et de protéger de toute influence le droit des enfants de choisir librement leur confession au moment oĂą ils accomplissent leur seizième année. […] L’école ne doit pas s’identifier à certaines conceptions religieuses — majoritaires ou minoritaires — au détriment des adhérents d’autres confessions». La valeur accordée à la laïcité de l’enseignement « pose certaines exigences à la collectivité dont dépend l’école publique, mais non pas aux usagers de cette dernière [littérature]. De ce fait, l’école n’a pas pour mission d’empêcher le voisinage de convictions religieuses différentes.

Il apparaît dès lors bien plutôt que le devoir de laïcité de la collectivité dans le cadre de l’école publique tend à renforcer la liberté religieuse des élèves plutôt que de s’y opposer […]. Par ailleurs, la liberté de croyance ne comporte pas un droit général à ne pas être exposé aux convictions religieuses d’autrui [jurisprudence], de sorte que la collectivité n’a pas à intervenir dans la confrontation des croyances entre élèves de l’école publique, sous réserve d’incidents sérieux qui troubleraient la paix religieuse [littérature]» (cons. 5.b).

• D’autre part, le principe de l’égalité des sexes: le port du voile islamique fait problème à cet égard. Mais l’égalité de traitement des sexes comporte aussi la nécessité de favoriser «une certaine égalité des chances en matière d’instruction, en fonction des capacités individuelles. L’article 4 al. 2 Cst. féd. charge au surplus le législateur de pourvoir à l’égalité entre hommes et femmes en particulier dans les domaines de la famille, de l’instruction et du travail. Il existe donc un intérêt public important à mettre en oeuvre des buts constitutionnels, notamment à l’école [jurisprudence]» (cons. 7.a). En l’occurrence, exclure une adolescente de l’école pour port du foulard islamique et la priver ainsi de l’enseignement public conduirait à ne plus garantir cette égalité des chances: «Ainsi, les efforts déployés par la société pour promouvoir l’intégration et la cause des femmes risqueraient de ne pas aboutir […]. La formation de l’élève pourrait être compromise à un point tel que l’égalité des chances (y compris l’égalité entre hommes et femmes) ne serait plus garantie [jurisprudence]» (cons. 7.b). Pour ces raisons, il convenait de confirmer la décision du Département cantonal de l’instruction publique.

(Arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, SCOL. 76/99, du 25.6.1999.)




Commentaire: La décision rendue par le Tribunal administratif neuchâtelois est éminemment intéressante en ce sens qu’elle confirme le soin à accorder à la situation de l’enfant lorsque ses droits fondamentaux entrent en collision: droit à un enseignement primaire laïc et gratuit, droit des parents de disposer de l’éducation religieuse de leur enfant jusqu’à ce qu’il ou elle ait atteint l’âge de seize ans, droit à l’égalité des chances. Même le principe de non-discrimination apparaît sous des facettes qui semblent de prime abord inconciliables: l’égalité des chances (et de liberté de choix) entre garçons et filles reste à promouvoir et la non discrimination pour motifs d’appartenance religieuse demeure essentielle.

Les autorités neuchâteloises ont clairement opté pour l’approche dynamique et intégrative: ce n’est qu’en permettant à tous les enfants de fréquenter l’école publique et de confronter paisiblement leurs modes de vie et leurs valeurs sociales, culturelles et religieuses que les principes fondamentaux d’un Etat laïc comme la Suisse ont quelque chance de faire école.






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