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Défense des enfants international
section suisse
 
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LIMITES POSÉES AU REGROUPEMENT FAMILIAL
  
[ Bulletin DEI, Juni 2000 Band 6 Nr 2 S. 7 ]

K. est la fille d’un immigré kosovar qui bénéficie, ainsi que son épouse et d’autres enfants, d’une autorisation d’établissement en Suisse. Elle a toujours vécu dans son pays d’origine et demande à bénéficier du regroupement familial trois mois avant d’atteindre son dix-huitième anniversaire. Il faut préciser que l’existence de cette fille avait été cachée aux autorités suisses par le père qui avait annoncé avoir cinq et non sept enfants. Face au recours contre le refus des autorités vaudoises, le Tribunal fédéral a statué comme suit le 3 décembre 1999.

Les juges fédéraux reviennent sur la définition du regroupement familial. Celui-ci «a pour but de permettre et d’assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective [jurisprudence]. Ce but n’est pas atteint dans le cas d’un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l’étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de temps avant qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans. Dans de tels cas, on peut soupçonner que le but visé n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais bien d’obtenir de manière plus simple une autorisation d’établissement, ce qui est donc contraire au but visé par la loi. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu’après des années de séparation: de tels motifs doivent résulter des circonstances de l’espèce [jurisprudence].

Ni l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE 1, ni l’art. 8 CEDH 2 ne confèrent donc un droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants mineurs vivant à l’étranger, en particulier lorsque les parents ont eux-mêmes pris la décision de vivre séparés de leurs enfants [jurisprudence]» (considérant 1.a).

Les juges constatent de plus, que la jeune fille est surtout venue en Suisse pour échapper aux conséquences de la guerre au Kosovo et que, par conséquent, elle ne saurait invoquer le regroupement familial (cons. 1.b). Le fait que son existence ait été dissimulée aux autorités lui fait perdre son droit à une autorisation de séjour ou d’établissement (cons. 1.c). Finalement, «la procédure du regroupement familial ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Les considérations de cet ordre relèvent de la procédure d’asile et peuvent également être prises en compte dans le cadre de l’exigibilité d’une décision de renvoi» (cons. 1.d).

Le recours est par conséquent considéré comme mal fondé et il ne reste à la recourante que la possibilité de demander à être admise en Suisse dans le cadre du droit d’asile.

(Arrêt de la IIe cour de droit public du Tribunal Fédéral 2A.424/1999, 3.12.1999.)

1 Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers.

2 Convention européenne des droits de l’homme.






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