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Défense des enfants international
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La détermination de l'âge des requérants d'asile mineurs non accompagnés et ses conséquences juridiques
  
[ Bulletin DEI, Juni 2000 Band 6 Nr 2 S. 12, 13, 14 ]

Par François Bochud, Juriste, Bureau de Consultation Juridique pour requérants d'asile CARITAS SUISSE/EPER


1. INTRODUCTION


Chaque année, de nombreuses personnes fuyant la guerre ou des persécutions arrivent aux portes de notre pays afin d'y requérir l'asile. Parmi elles, des requérants mineurs non accompagnés. Très souvent, ces personnes ne disposent pas de papiers d'identité: confiscation, perte ou crainte d'arrestation sur le chemin de l'exil expliquent facilement cette situation.

Lors de leur première audition au centre d'enregistrement (CERA), les demandeurs d'asile sont appelés à y décliner leur identité (nom, prénom, âge, état civil, ethnie), à faire valoir brièvement leur motif d'asile et à décrire leur itinéraire de voyage.

Bien qu'apparemment insignifiante, la question relative à l'âge du demandeur d'asile peut revêtir une importance capitale. En effet, le Code Civil Suisse, la Loi sur l'asile (LAsi) ainsi que la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile offrent une série de garanties et de protections aux mineurs (cf. ch. 4)

Or, comment déterminer l'âge d'un requérant alléguant être mineur et ne disposant pas de papiers d'identité? A cette question, l'Office fédéral des Réfugiés (ODR) a trouvé une réponse critiquable à plus d'un titre.


2. PROCÉDURE SUIVIE PAR L'ODR


Confronté à une personne affirmant être mineure, l'ODR la dirige vers un hôpital afin qu'un médecin procède à un examen osseux. Mandaté par la Confédération, l'expert procède à une radiographie de la main gauche du requérant et, se fondant sur la méthode «Greulich & Pyle» (cf. ci-après), détermine l'âge osseux du patient.

Le résultat est alors transmis à l'Office fédéral des réfugiés qui le compare aux allégations du demandeur d'asile. Deux alternatives sont alors possibles:

• l'âge osseux déterminé par l'expert correspond à l'âge chronologique (réel) allégué par le demandeur, auquel cas l'Office entre en matière sur sa demande d'asile;

• l'âge osseux déterminé par l'expert ne correspond pas à l'âge chronologique allégué par le demandeur, auquel cas l'Office constate, en application de l'art. 32 I lit. b LAsi, la tromperie du requérant sur sa véritable identité ce qui conduit au prononcé d'une non entrée en matière sur sa demande d'asile et à son renvoi immédiat de Suisse.

La détermination de l'âge revêt donc une importance fondamentale pour la personne concernée.

3. LA MÉTHODE GREULICH & PYLE


Au cours des années 1950, des chercheurs américains menèrent une recherche scientifique dans le domaine de la détermination de l'âge osseux du squelette humain. Au cours de celle-ci, Messieurs Greulich et Pyle procédèrent, pour chaque âge, à la photographie de la main gauche de 100 personnes ayant un âge réel (ou chronologique) identique.

Parmi chaque série de 100 clichés, les chercheurs sélectionnèrent celui qui leur parut le plus représentatif de l'état de développement osseux atteint à cet âge-là par des enfants en bonne santé et le publièrent dans un ouvrage faisant aujourd'hui encore référence 1.

La méthode Greulich & Pyle consiste dès lors à comparer le cliché de la personne concernée aux clichés standards contenus dans l'ouvrage précité afin d'y découvrir celui qui lui correspond le mieux. Ceci fait, l'âge standard indiqué par Greulich & Pyle détermine l'âge chronologique (réel) du sujet.

Bien que son utilisation paraisse simple, cette méthode appelle une grande prudence. En effet des écarts importants entre l'âge osseux d'un individu et son âge réel sont fréquents et s'expliquent pour les raisons principales suivantes:

1. le vécu de chaque individu

2. son appartenance ethnique

3. le caractère approximatif de la méthode Greulich & Pyle.


1. Le vécu de chaque individu


Comme nous venons de le signaler, le cliché retenu et publié par Greulich & Pyle est celui considéré comme le plus représentatif de la série. En d'autres termes, il constitue le développement osseux moyen auquel est parvenu la majorité des personnes d'un même âge réel. Toute la question est alors de déterminer comment se répartit chaque cas individuel autour de cette moyenne.

En effet, le développement osseux de chaque être humain est directement tributaire de l'état de santé du sujet, de son alimentation, du milieu social dans lequel il évolue, de son passé, de l'apparition de la puberté… L'ossature de chaque être humain se développe donc en fonction de critères propres à chacun et sa rapidité de croissance en est naturellement affectée. Ainsi, 2 personnes ayant chronologiquement 15 ans peuvent avoir des âges osseux différents. Pour exemple, Greulich & Pyle signalent le cas de 6 adolescents de 14,2 ans (âge chronologique) dont l'âge osseux s'étalait de 12,4 ans à 16,8 ans 2. Greulich & Pyle mentionnent également des cas plus extrêmes : les chercheurs ont ainsi rencontré le cas d'une fillette âgée chronologiquement de 7 ans dont l'ossature avait atteint le stade de celui d'une personne de 13,5 ans. A l'inverse, ils rencontrèrent un homme de 25 ans dont l'âge osseux correspondait à celui d'un adolescent de 15 ans 3.

En résumé, la détermination scientifique de l'âge osseux d'une personne ne permet pas, de facto, d'en déduire son âge chronologique (réel). Pour y parvenir, les scientifiques font appel notamment aux lois de la statistique afin de tenir compte de l'évolution personnelle de chaque individu. L'existence d'écarts entre le standard figurant dans l'ouvrage américain de référence et l'état de développement de l'ossature d'une personne déterminée étant naturelle, les chercheurs pondèrent le résultat auquel ils sont parvenus de la manière suivante: «on observe par exemple que pour 65 garçons âgés de 15 ans, on a relevé un âge osseux moyen de 180,7 mois, soit 15 ans et 1 mois avec un écart standard de 14,2 mois. Cela signifie qu'il est normal pour un enfant de 15 ans d'avoir un âge osseux compris entre 12 ans et 8 mois et 17 ans et 5 mois. Cette fourchette calculée avec un standard de 2 déviations standards laisse cependant 5% des cas de côté. Si l'on entend englober le 99% des sujets (3 déviations standards), il faut admettre un écart de +/- 3 ans et 7 mois, soit une fourchette d'âge allant de 11 ans et 6 mois à 18 ans et 7 mois » 4.

Le développement osseux variant d'un individu à l'autre, il convient de tenir compte des écarts standards précités avant de conclure qu'une personne tente de tromper les autorités sur son identité.


2. L'appartenance ethnique


Avant de développer ce point, il convient de rappeler que Greulich & Pyle ont photographié la main gauche d'enfants appartenant à une population

• en bonne santé

• blanche

• socialement favorisée.

Or, il apparaît que le développement osseux diffère selon l'appartenance ethnique de l'individu. Deux études récentes5, mentionnées par Yves Brutsch 6, font ressortir une tendance à une apparition plus rapide de la puberté chez les personnes africaines et donc à une maturation osseuse plus rapide dans ce groupe de population. En effet, la puberté joue un rôle essentiel dans le développement du squelette humain.

A noter que les deux études américaines précitées concernaient des enfants noirs américains dont la vie, le mode alimentaire et l'état de santé n'ont certainement rien à voir avec les enfants somaliens, libériens ou nigérians requérant l'asile en Suisse.

De nombreuses voix scientifiques se sont ainsi élevées contre une application des tables de Greulich & Pyle en présence d'enfants appartenant à des groupes ethniques différents de ceux étudiés par les chercheurs américains en 1950. Selon Fei Co7, «L'Atlas Greulich and Pyle n'est pas entièrement applicable aux enfants d'aujourd'hui, spécialement pour ce qui concerne le développement standard dans d'autres groupes raciaux». Quant au Professeur Fliegel8, «Valables essentiellement pour des enfants américains d'ascendance caucasienne, les tables G&P ne sont plus strictement applicables pour d'autres groupes humains, comme par exemple des enfants africains».

Selon le Docteur X. Denis 9, «On sait que la maturation osseuse varie avec les races et les régions. La maturation osseuse est plus précoce chez les enfants de race africaine ; de la sorte, un âge osseux estimé à 18 ans chez un Guinéen en se basant sur une radio du poignet correspond très vraisemblablement à un âge réel nettement moindre».

Un correctif d'ordre ethnique s'impose nécessairement lorsque l'on sait que la

majorité des requérants d'asile mineurs qui frappent à nos portes sont originaires des pays du Sud. L'Office fédéral des Réfugiés recourant de manière systématique à la méthode Greulich & Pyle en présence de personnes africaines dont l'âge n'est pas établi avec certitude, la question de la légitimité de l'usage de ces tables doit donc être posée.


3. Le caractère approximatif de la méthode


En plus de correctifs ayant trait à la personne (état de santé, mode alimentaire, passé…) de chaque individu et à son appartenance ethnique, il convient de tenir compte d'imprécisions pouvant découler de la méthode elle-même.

Pour simplifier, nous nous bornerons à signaler notamment les éléments suivants :

• Greulich & Pyle ont étudié l'ossature d'enfants et d'adolescents ayant vécu dans les années 1950. Or, de l'avis de plusieurs spécialistes10, l'apparition de la puberté est plus précoce actuellement qu'à l'époque de la recherche menée par les scientifiques américains. Compte tenu de l'importance de l'apparition de la puberté dans la maturation de l'ossature humaine, des erreurs de diagnostic sont possibles en comparant le poignet d'un enfant vivant en 2000 et la photo de celui d'une personne ayant vécu il y a 50 ans.

• Greulich & Pyle n'ont pas sélectionné, pour chaque série de clichés, des enfants qui avaient tous exactement le même âge chronologique. Ainsi, parmi les 100 enfants âgés de 15 ans, certains avaient quelques mois de plus ou de moins, les chercheurs américains ayant défini une marge d'écart (entre l'âge chronologique réel du sujet et la catégorie d'âge examinée) de plus ou moins 2%.

• les clichés publiés dans l'ouvrage de référence correspondent à ceux considérés comme les plus représentatifs de chaque état de développement osseux aux yeux des deux chercheurs. En d'autres termes, une grande subjectivité a présidé au choix des photos, ce qui n'est certainement pas sans influence sur le résultat obtenu. D'ailleurs, Greulich & Pyle ne s'en cachent pas 11.

• Greulich & Pyle ont écarté tous les enfants malades, ce qui rend leur étude moins représentative puisque tous les sujets pouvant conduire à des résultats divergents ont été mis au ban de l'étude.

• la lecture de la radiographie d'une main est un exercice extrêmement difficile qui conduit parfois à des résultats différents d'un expert à l'autre 12.

4. CONSÉQUENCES JURIDIQUES ET PROCÉDURALES DES EXPERTISES MANDATÉES PAR L'ODR

Le recours systématique de l'Office fédéral des Réfugiés à une méthode aussi peu fiable que celle de Greulich & Pyle soulève bien des questions touchant aux droits de la personne. En effet, l'Office ne fait aucune distinction entre l'âge osseux (défini par un expert) et l'âge réel du requérant alors que ces deux notions ne se recoupent souvent pas. Pour preuve, il suffit de lire une décision de l'Office fédéral des réfugiés concernant une jeune fille camerounaise:

«Quant à l'allégation de la requérante selon laquelle elle serait née le 16 décembre 1985 et qu'elle serait de ce fait encore mineure, elle n'est pas vraisemblable: en effet, selon le résultat de son analyse osseuse, il s'avère que la requérante est en réalité d'un âge adulte d'au moins 18 ans». 13

Compte tenu des arguments présentés plus haut, il convient de rappeler avec force qu'une ossature de type adulte ne présume aucunement la majorité chronologique (réelle) de la requérante.

De plus, l'on peut légitimement se demander au nom de quelle compétence un fonctionnaire de l'ODR (qui n'a suivi aucune formation médicale) peut affirmer que l'âge osseux du requérant correspond ou non à son âge chronologique. Seul un médecin diplômé nous paraîtrait habilité à poser un tel diagnostic. Or, une telle pratique des autorités a de lourdes conséquences:


1. La non entrée en matière sur la demande d'asile


En application de l'art. 32 I lit. b LAsi, l'Office fédéral peut refuser d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est démontré que le demandeur a trompé les autorités sur son identité. Pour mémoire, l'identité comprend les nom, prénom, âge, origine, nationalité, lien de filiation du requérant.

Une décision de non entrée en matière signifie que l'autorité se dispense d'examiner les motifs d'asile invoqués par le requérant. Que ces motifs soient vraisemblables ou non, la demande d'asile est immédiatement rejetée. Une telle pratique est intolérable lorsque l'on sait l'importance des biens juridiques en jeu (vie, intégrité physique, liberté). L'âge n'étant pour certains qu'une parcelle infime de l'identité d'une personne, il convient dès lors d'y attacher l'importance qu'il mérite. Ni plus, ni moins. D'ailleurs, la notion d'anniversaire n'occupe pas la même place en Suisse et en Somalie; il est ainsi fréquent que des enfants venant d'autres cultures ne connaissent tout simplement pas leur date de naissance. Il paraît alors inacceptable que l'on puisse renoncer à examiner les motifs d'asile présentés par une personne si rien, hormis l'âge allégué, ne permet de mettre en doute les autres éléments définissant son identité.


2. Le renvoi immédiat


Lorsque les autorités suisses refusent d'entrer en matière sur une demande d'asile, elles prononcent le renvoi de Suisse du requérant, ce dernier ne disposant alors que de 24 heures pour recourir s'il entend ne pas subir une expulsion immédiate.

Or, la Commission suisse de recours en matière d'asile 14 a posé certaines exigences quant à l'exigibilité et la licéité du renvoi d'un mineur. En effet, les autorités ne peuvent procéder à son exécution que «après avoir éclairci, lors de l'instruction déjà, dans quelle mesure le mineur pourra être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée». 15

Il est bien évident que toutes les personnes considérées par l'ODR comme majeures sont, de facto, privées des garanties offertes par la jurisprudence de la Commission. Combien d'enfants mineurs ont ainsi été expulsés en violation flagrante des obligations légales et jurisprudentielles ?


3. Absence de mesures protectrices


Le Code Civil Suisse et la Loi sur l'asile protègent tout mineur en lui offrant une série de mesures protectrices.

Tout requérant d'asile mineur arrivant en Suisse sans être accompagné d'un proche parent doit être placé sous tutelle ou curatelle. A défaut de mesures tutélaires immédiates, les cantons ont l'obligation de nommer une personne de confiance qui accompagnera le mineur au cours de sa procédure d'asile (art. 17 III LAsi).

Naturellement, les personnes déclarées majeures par l'Office ne peuvent prétendre être placées sous tutelle ou curatelle. De même elles ne sauraient être mises au bénéfice d'une personne de confiance. Elles sont donc livrées à elles-mêmes en violation flagrante des règles du Code Civil Suisse et de la nouvelle Loi sur l'asile entrée en vigueur le 1er octobre 1999.


CONCLUSIONS


Considérant les graves incidences que peuvent avoir les analyses osseuses, respectivement leur utilisation par l'Office fédéral des Réfugiés, sur les biens juridiques vitaux de personnes mineures, nous ne pouvons qu'espérer un changement rapide de pratique.

Ne se contentant nullement d'espoir, les juristes oeuvrant dans le domaine de l'asile ont saisi la Commission suisse de recours sur ce délicat problème. Actuellement, de nombreux recours sont pendants devant l'instance de recours sise à Zollikofen.

Dans l'attente d'une décision de principe que l'on souhaite positive, la pratique de l'Office fédéral des Réfugiés se poursuit avec les conséquences que l'on sait. La Suisse se joindra-t-elle prochainement à ses voisins allemand et belge qui, dès 1995 respectivement 1998, ont renoncé à pratiquer des analyses osseuses sur les requérants d'asile?

1 Radiographic Atlas of Skeletal Development of the Hand and Wrist, 2ème édition, Standford University Press, 1959.

2 op.cit., p.14 et 15.

3 Kalifa G., Service de Radiologie de l'hôpital de Saint Vincent de Paul, L'Age Osseux; quand? comment? pourquoi?, Paris 1999 (www. sfr radiologie.asso.fr/soc_org/SFIP/EPUTro99/kaltro 99.htm).

4 L'âge osseux comme preuve de dissimulation d'identité dans la procédure d'asile, CSP Genève, janvier 2000, p. 4.

5 Loder A ., Applicability of the Greulich and Pyle skeletal Age Standards to Black and White Children of Today, American Journal of Diseases of Children, vol 147, no 12, p 1329 à 1333, décembre 1993 ainsi que Ontell A., Bone Age in Children of Diverse Ethnicity, American Journal of Roentgenology, no 167, p.1395 à 1398, 1996.

6 op. cit., p. 10 ss.

7 Fei Co, Diagnostic Workstation for Digital Hand Atlas Bone Age Assessment, USA, 1999.

8 Fliegel C., Médecin Chef à la Clinique de Pédiatrie de l'Hôpital Universitaire de Bâle‚ lettre du 5 jan- vier 1999 adressée à Ruedi Illes, juriste à Caritas Suisse.

9 Lettre du Dr X. Denis, ancien chef de service de radiologie de la Clinique de Montegnée du 5 janvier 1998 citée dans l'Arrêt du Conseil d'Etat Belge du 28 décembre 1998.

10 Lettre du Dr. X. Denis, in Arrêt du Conseil d'Etat Belge, op.cit.

11 «In most cases, the film chosen as the standard is one which, in our opinion, was most representative of the central tendency, or anatomical mode, of the particular array. The anatomical mode was frequently, but not always, at the near or to the midpoint of the distribution of the one hundred film », Atlas G&P, p. 32.

12 Yves Brutsch, op. cit., p. 6-7.

13 Décision ODR du 18 mars 1999 dans l'affaire N 364 676.

14 JICRA 1999 no 2.

15 JICRA 1999 no 2, p. 8.






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