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Défense des enfants international
section suisse
 
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ECOUTE DE L’ENFANT PENDANT LA PROCÉDURE DE DIVORCE
  
[ Bulletin DEI, März 2001 Band 7 Nr 1 S. 7 ]

Les juges fédéraux se sont penchés sur la question de l’écoute de l’enfant pendant la procédure de divorce. A leurs yeux, l’article 144 du Code civil suisse (CCS) doit être interprété comme posant le principe de l’audition personnelle des parents et des enfants «pour régler le sort des enfants» (al. 1). Cette exigence vaut aussi dans le cadre des mesures provisoires que le juge doit prendre en application de l’article 137 CCS. Elle résulte également de l’article 12.2 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui exige l’audition de l’enfant dans les procédures judiciaires ou administratives le concernant (considérant 4.b).

Certes, l’article 144 CCS prévoit que l’âge ou d’autres motifs importants peuvent s’opposer à l’audition personnelle d’un mineur. En l’occurrence, le fait que le plus jeune des enfants du couple n’ait eu à l’époque que 9 ans 1/2 ne constitue pas un motif suffisant pour renoncer à l’audition. Et la situation ne présentait aucun autre motif important s’y opposant (cons. 4.c).

(Arrêt de la IIe cour civile, 19.10.2000, ATF 126 III 497.)






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