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Défense des enfants international
section suisse
 
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DROIT(S) AU PANIER
  
[ Bulletin DEI, April 2003 Band 9 Nr 1 S. ]

USA: La Cour suprême autorise les représentations sexuelles «virtuelles» impliquant des enfants

Par Laurence Naville

Une décision de la Cour Suprême des Etats-Unis du 16 avril 2002 a déclaré inconstitutionnelle une loi de 1996, le «Child Pornography Prevention Act», qui interdit notamment toute représentation sexuelle «virtuelle» impliquant des enfants et tout matériel qui produit de telles images; en résumé, chacun est désormais libre de produire des images d’enfants «virtuels», suggérant ou ayant un rapport sexuel. S’appuyant sur le principe de la liberté d’expression exprimé dans le premier Amendement de la Constitution américaine, les juges estiment que la loi de 1996 va trop loin dans sa définition de la pornographie «virtuelle». Elle pourrait aller jusqu’à englober des images créées avec des moyens plus traditionnels et concerner par exemple des œuvres d’art littéraires ou picturales de la Renaissance ou des scènes de films hollywoodiens. En l’espèce, des images de pornographie virtuelle ne causent aucun dommage puisqu’il n’y a pas d’utilisation d’un enfant réel.

Les arguments soulevés par les juges ont suscité le double mécontentement du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression; le premier a rappelé que le droit de tous les enfants à être protégés contre l’exploitation sexuelle représente une priorité et le second a répété que les codes moraux de bonne conduite ne doivent pas être sacrifiés à la liberté d’expression.

Les juges de la Cour suprême en seraient-ils arrivé à une conclusion différente, si les Etats Unis étaient partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et à son Protocole facultatif qui prohibe toute représentation d’enfants impliqués dans des activités sexuelles explicites réelles ou fictives? Nul ne peut en être certain. Même certains Etats européens signataires de la Convention, notamment la Belgique, l’Espagne et l’Italie ont opté pour une absence de répression, allant contre une tendance européenne au durcissement de l’arsenal législatif dans ce domaine. En conclusion, cette décision nous rappelle brutalement combien ardue est la lutte pour protéger les enfants contre la perversité de certains adultes, qui, pour satisfaire sans scrupule leurs fantasmes sexuels, usent et abusent des nouveaux outils informatiques. Elle nous interpelle également dans notre conviction qu’aucune liberté n’est sans limites dès que son abus porte atteinte à la dignité des enfants.

(Source: Tribune internationale des droits de l’enfant, vol 15, no 3. Septembre 2002)






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