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Défense des enfants international
section suisse
 
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Condamnation pour mauvais traitements
  
[ Bulletin DEI, Juni 2003 Band 9 Nr 2 S. ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel

La justice pénale vaudoise avait conclu en décembre 2001 que A. «s’est acharné, à trois reprises, avec rage, gratuitement et froidement, sans scrupules, ni compassion, sur un enfant tout juste âgé de 2 ans, fragilisé par une narcose». Elle avait condamné A. à 7 ans de réclusion pour crime manqué de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées, cette dernière peine se rapportant à des mauvais traitements antérieurs. A. conteste cette condamnation devant la Cour de cassation pénale fédérale.

Les juges fédéraux ont examiné s’il y a eu ou non «crime manqué de meurtre par dol éventuel» sur la personne de l’enfant. En d’autres termes, A. aurait envisagé le décès du bambin, mais il a tout de même continué à le maltraiter; même s’il ne voulait pas une telle issue, il l’acceptait. «Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure notamment la probabilité, connue par l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable [jurisprudence]. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi [jurisprudence]» (cons. 2.1).

Dans cette affaire, A. avait sévèrement maltraité le fils de son amie. Il devait être conscient du risque que courait l’enfant; et sa formation de secouriste de plongée lui permettait de détecter les signes de détresse respiratoire. Ainsi, «tant la probabilité de la réalisation du risque [le décès] que la violation du devoir de prudence étaient extrêmement élevées, ce qui constitue des indices déterminants permettant de conclure que le recourant avait envisagé et accepté l’éventualité que l’enfant mourût. Sont également révélateurs l’extrême violence et l’acharnement avec lesquels l’auteur a frappé l’enfant, ce même alors que celui-ci était inconscient, de même que les mobiles futiles et égoïstes qui l’ont poussé à commettre de tels actes» (cons. 2.2). La condamnation pour délit manqué de meurtre par dol éventuel est en tout point bien fondée.

A. a également contesté la durée de la peine. Le TF a estimé que la vie de l’enfant avait été sérieusement mise en danger et que le recourant n’avait en aucune façon contribué à la guérison du bambin, mais qu’il l’avait au contraire fait taire pour jouer à des jeux vidéo. La peine de 7 ans de réclusion apparaît appropriée.


(Arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral 6S.4527/2002, 28.2.2003.)






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