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Défense des enfants international
section suisse
 
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Extradition : l’âge ne constitue pas un empêchement
  
[ Bulletin DEI, Juni 2003 Band 9 Nr 2 S. ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel

Un jeune Français résidant en Suisse s’est rendu coupable de vol en bande et d’agression lors d’une fugue dans son pays d’origine. Les autorités françaises demandent son extradition afin de le juger avec ses deux complices arrêtés en France. L’Office fédéral de la Justice a accordé l’extradition dans le cadre de la Convention européenne d’extradition et X. a recouru contre cette décision.

Les juges fédéraux ont abordé la situation sous trois angles: celui de l’application de la Convention européenne d’extradition, celui de la protection contre les traitements cruels, inhumains et dégradants et celui de la protection de la vie privée et familiale. Bien qu’au moment de l’extradition, X. ait été majeur au sens des droits français et suisse, il était mineur au moment de faits. Ce dernier élément confère un intérêt particulier à cette jurisprudence.


Application de la Convention européenne d’extradition


Lors de la ratification de cette convention (CEExtr.), la France a émis la réserve suivante: «L’extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé». En France, X. serait traité non pas comme un délinquant mineur mais comme un délinquant adulte. Du fait du décès de la victime, il encourrait la perpétuité et au moins dix ans de prison; alors qu’en Suisse, il pourrait bénéficier des mesures de rééducation prévues par le Code pénal (art. 89ss.). La peine de prison serait d’une année au maximum et exécutée selon des modalités particulières (cons. 3).

Les juges fédéraux considèrent que la notion de «gravité exceptionnelle» «se limite manifestement aux cas les plus graves, dans lesquels l’extradition représente un risque très important pour l’intégrité physique de la personne extradée. Dans ce contexte, la référence à l’âge ne tend pas à la protection des jeunes adultes. Si la Suisse avait voulu généralement – et pas seulement dans des cas exceptionnels – se réserver la faculté de refuser l’extradition en raison du jeune âge de l’intéressé et des meilleures possibilités de reclassement, elle aurait conclu avec la France, comme elle l’a fait avec l’Allemagne […], un accord complémentaire […]. Faute d’un tel accord, la CEExtr. ne permet pas de tenir compte des objections soulevées par le recourant» (cons. 3.1 et 3.2)


Protection contre les traitements cruels, inhumains et dégradants


Cette protection est assurée par la Convention européenne des droits de l’homme (art. 3 CEDH) et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 7). Bien que ces traités internationaux ne garantissent pas le droit de ne pas être extradé, ils peuvent s’opposer à une telle décision dans le cas où la personne court un risque majeur dans le pays où elle doit être incarcérée ou jugée. La principale question est celle de la différence de traitement du jeune délinquant selon qu’il serait jugé en Suisse ou en France: «Le fait que la majorité pénale soit définie de manière différente selon le droit de l’Etat requérant, que la peine encourue soit plus lourde [jurisprudence] et que les conditions carcérales soient plus difficiles qu’en Suisse ne suffit assurément pas pour admettre une violation grave des droits de l’homme dans l’Etat requérant. La CEDH ne garantit pas, en effet, le droit d’être jugé puis détenu dans le pays offrant le système le plus clément [jurisprudence européenne]» (cons. 3.4).


Respect de la vie privée et familiale


Le recourant relève que ses seules attaches familiales sont en Suisse, où vivent son père et ses sœurs. L’article 8 CEDH, qui protège la vie privée et familiale, pourrait aussi empêcher l’extradition. Ceci n’intervient qu’à titre tout à fait exceptionnel, comme par exemple le refus d’extrader un père de famille qui doit simplement purger le solde d’une peine de prison en Allemagne. Dans le cas présent, le délit commis est grave, les coinculpés sont en France et une confrontation est nécessaire; «il serait contraire aux intérêts de la justice de juger séparément les trois protagonistes». Comme le recourant n’a ni femme ni enfants en Suisse et que son père peut lui rendre visite en France, l’extradition n’est pas incompatible avec l’article 8 CEDH (cons. 3.5).

Le recours est donc rejeté.

(Arrêt de la I ère Cour de droit public du Tribunal fédéral 1A.239/2002, 14.1.2003.)






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