Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/clients/dd97c3d1555e010b40d5c268f7caf91f/web/338/dei/includes_c/inc_dbopen.php on line 48
Défense des enfants international
section suisse
 
Afficher un article
Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.


Internement d’un délinquant sexuel
  
[ Bulletin DEI, Juni 2003 Band 9 Nr 2 S. ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel

Entre 1994 et 2000, X. s’est livré à des actes sexuels divers, nombreux et réguliers sur des enfants du voisinage. Durant cette même période, il a été condamné avec sursis pour avoir commis des actes similaires sur une jeune adulte de sa famille incapable de discernement ou de résistance. Alors que la première expertise psychiatrique avait conclu à une responsabilité pénale entière, la seconde expertise a permis de poser le diagnostic de pédophilie. L’accusé a été considéré comme étant durablement attiré par des enfants prépubères et comme ne parvenant pas à réfréner ses pulsions, ses capacités de contrôle ayant été manifestement et fréquemment débordées. Le risque de récidive est apparu comme clair et «à vie», ce dont X. ne semble pas avoir conscience. Le tribunal pénal cantonal a donc jugé qu’une thérapie même durable serait insuffisante et prononcé l’internement comme seul moyen de protéger les futures victimes potentielles. Sur recours de X., la cour de cassation pénale vaudoise a supprimé cette mesure d’internement et l’a remplacée par un traitement psychiatrique ambulatoire dans le cadre de l’exécution des peines. C’est le Ministère public du canton de Vaud qui se pourvoit en nullité contre ce jugement.

Les juges fédéraux ont conclu comme suit:

«1.1[…] L’internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 CP concerne, d’une part, les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et, d’autre part, ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu’ils ne commettent de graves infractions s’ils sont l’objet d’un traitement ambulatoire ou s’ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice; il s’agit, dans cette seconde hypothèse, des auteurs qui, en dépit d’un traitement ou de soins, risquent sérieusement de commettre des infractions graves, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement; chez ceux-ci, les chances de guérison sont, à court ou à moyen terme, à ce point incertaines que des infractions graves sont à craindre dans l’intervalle. L’internement constituant une atteinte grave à la liberté personnelle, il ne doit pas être ordonné si la dangerosité que présente l’auteur peut être contenue d’une autre manière. […] Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l’imminence et de la gravité du danger, mais aussi de la nature et de l’importance du bien juridique menacé. […]

1.2Des faits retenus, il résulte que l’intimé souffre de divers troubles, notamment de pédophilie, en raison desquels il s’en est pris de manière répétée à l’intégrité sexuelle de mineures, soit à un bien juridiquement protégé important, et qu’il existe un risque clair et durable de récidive; ce risque existe même «à vie» selon les experts, […]. Il ne fait donc aucun doute que l’intimé, en raison de son état mental, compromet gravement la sécurité publique.»

Le recours à une thérapie ambulatoire apparaissant comme étant d’emblée insuffisant, la nécessité d’un internement ne peut plus être niée. L’arrêt attaqué a été renvoyé à l’autorité cantonale pour une nouvelle décision.

Arrêt de la cour de cassation pénale du Tribunal fédéral 6S.454/2002, 26.3.2003.






© DEI - NetOpera 2002 - 2008 Kontakt Conception et réalisation: NetOpera/PhotOpera,





niak2