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Défense des enfants international
section suisse
 
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Pension alimentaire lors du passage à la majorité
  
[ Bulletin DEI, Juni 2003 Band 9 Nr 2 S. ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel

A.et M. ont divorcé avant l’abaissement de la majorité à 18 ans; l’obligation d’entretien envers leur enfant mineur s’étendait donc jusqu’à l’âge de 20 ans. En 1999, B. s’installe chez son père qui sollicite alors une modification du jugement de divorce afin que la mère verse une pension alimentaire. La majorité de B. survient durant le déroulement de cette procédure. La cour civile de Genève ayant exempté la mère de toute contribution à l’entretien de son fils, M. et B. recourent auprès du Tribunal fédéral. L’arrêt rendu le 19 décembre 2002 est intéressant dans la mesure où il aborde le cas des tout jeunes majeurs en formation qui doivent compter sur l’aide financière de leurs parents. Ces jeunes ont le droit de prendre eux-mêmes part à la procédure, ou de s’y faire représenter par un parent; ils doivent aussi recevoir toutes les informations nécessaires à la formation de leur opinion.

La première question résolue par les juges fédéraux a trait à la capacité du père et de son fils à agir dans la procédure de modification du jugement de divorce. En matière d’entretien, le parent est clairement habilité à représenter l’enfant au moment du divorce, mais la question de sa représentation dans le cadre de la modification du jugement de divorce devait être encore éclaircie:

«1.2[…] Les contributions à l’entretien de l’enfant sont dues à celui-ci (art. 289 al. 1 CC). Toutefois, dans le procès en divorce, le parent auquel l’autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l’enfant mineur la contribution d’entretien due à celui-ci. Il bénéficie ainsi, selon les termes de la doctrine de langue allemande, de la «Prozessstandschaft» ou «Prozessführungsbefugnis» [jurisprudence]. La jurisprudence fonde celle-ci sur le droit des parents d’administrer les biens de leur enfant mineur (art. 318 CC correspondant à l’art. 290 aCC […]).

1.3 Lorsque le parent agit dans le cadre d’un procès en divorce proprement dit, la capacité de faire valoir les droits de l’enfant, qui lui est expressément conférée par la loi, prévaut non seulement pour la période couvrant la minorité de l’enfant mais aussi pour celle allant au-delà de l’accès à la majorité (art. 133 al. 1 CC dernière phrase). […] Le législateur entendait ainsi éviter que l’abaissement de l’âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l’enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent […]. S’agissant des procès en modification d’un jugement de divorce, aucune disposition légale n’habilite expressément le parent à faire valoir le droit à l’entretien de l’enfant pour une période allant au-delà de sa majorité. Cette capacité doit lui être reconnue, dès lors que les intérêts précités des jeunes gens exigent la même protection lors d’un procès en modification d’un jugement de divorce que lors d’un procès en divorce proprement dit. Cela étant, dans les deux hypothèses, l’étendue de la contribution est régie par le droit de la filiation. […]

1.4.2 S’agissant des contributions d’entretien relatives à la période postérieure à la majorité, le Tribunal fédéral a récemment retenu en matière de divorce que la «Prozessstandschaft» perdure au-delà de la majorité de l’enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure […]. Toutefois, comme l’enfant est désormais majeur, le procès – dans la mesure où il porte sur lesdites contributions subséquentes – ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. A l’instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l’attribution de l’autorité parentale et les relations personnelles (art. 133 al. 2 et 144 al. 2 CC), l’enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Cela présuppose que l’existence de l’action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l’accès à la majorité contre celui de ses parents qui n’avait pas l’autorité parentale lui soient communiquées. Si l’enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l’autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer, toujours selon l’arrêt susmentionné, que les contributions d’entretien seront payées en mains de l’enfant.

Cette jurisprudence, développée dans le cadre d’un procès en divorce proprement dit, s’applique par analogie à un procès en modification du jugement de divorce.»

Dans le cas d’espèce, l’enfant et le père avaient le même avocat et le premier a approuvé sans réserve les demandes du second. Le père conserve donc la faculté de poursuivre luimême le procès; même majeur, le fils n’a quant à lui pas la qualité pour recourir sous cet angle. L’affaire a été renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle prenne ces éléments en compte ainsi que les autres considérants relatifs au mode de calcul de la pension alimentaire.

(Arrêt de la II e cour civile du Tribunal fédéral 5C.277/2002,19.12.2002.)






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