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Défense des enfants international
section suisse
 
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LA SUISSE SIGNE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1996 SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DES ENFANTS
  
[ Bulletin DEI, Juni 2003 Band 9 Nr 2 S. 16 ]

Introduction

Le 1er avril dernier, la Suisse a signé, en même temps que quatorze pays européens, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-dessous «Convention de 1996»). La Convention lie actuellement six Etats 1. Les 14 Etats manquants de l’Union Européenne 2 l’ont signée en même temps que la Suisse.

Cette Convention remplace celle du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs qui a connu un succès relativement limité puisqu’elle n’a lié que onze Etats, en majorité d’Europe occidentale. De plus, son application a révélé de nombreuses imperfections et difficultés de mise en œuvre et d’interprétation.

La Convention de 1996, plus étoffée que celle de 1961, comporte 63 articles (alors que celle de 1961 n’en comptait que 25). Ils sont répartis entre 7 chapitres: champs d’application de la Convention, compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution, coopération; dispositions générales, clauses finales.

Par sa signature, la Suisse exprime son intention de devenir partie à la Convention et d’améliorer et renforcer la coopération internationale en matière de protection des enfants. La Suisse souhaite faire concorder sa procédure de ratification avec celle des autres Etats membres de la Communauté européenne. Toutefois, elle n’a pas encore entamé le travail qui va mener le Conseil fédéral à présenter son Message en vue de la ratification devant les chambres fédérales. La Convention de 1996 contient l’idée que les Etats contractants acceptent une limitation considérable de la compétence de leurs autorités. Il sera donc particulièrement intéressant de voir comment la Convention de 1996 va s’articuler avec les autres Conventions concernant la protection des enfants et avec le droit suisse.

Nous reproduisons ci-dessous un texte explicatif de la Convention, rédigé par le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. Dans les prochains numéros du Bulletin, nous reviendrons sur la signification de l’application de la Convention pour la Suisse.


POUR EN SAVOIR PLUS


Pour plus d’information sur la Convention, on peut consulter le site internet de la Conférence de la Haye de droit international privé: www.hcch.net et l’ouvrage de Andreas Bucher «L’enfant en droit international privé», Helbing & Lichtenhahn, paru en juin 2003, qui contient un chapitre très détaillé sur la Convention de 1996.

1 Monaco, République tchèque, Slovaquie, Maroc, Lettonie, Australie.

2 Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède. Les Pays-Bas l’ont signé en septembre 1997.

LA CONVENTION DELA HAYE DE 1996 SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DES ENFANTS

Les Conventions de la Haye sur les enfants 1

Depuis plus d’un siècle, la Conférence de La Haye s’occupe des aspects civils de la protection des enfants en danger dans des situations transfrontières. Au cours de la deuxième moitié du XX e siècle, l’ouverture des frontières nationales, la facilité de déplacement, et la chute des barrières culturelles, malgré leurs avantages, ont accru les risques de manière considérable. La traite transfrontière des enfants, leur exploitation, ainsi que leur déplacement causé par les troubles de la guerre civile ou les catastrophes naturelles sont devenus des problèmes majeurs. Des enfants sont également pris dans l’émoi des relations brisées au sein de familles transnationales avec les disputes relatives au droit de garde et le déplacement, les dangers de l’enlèvement international par les parents, les problèmes pour entretenir un contact entre l’enfant et les deux parents, et les pénibles batailles pour garantir le versement transfrontière des aliments aux enfants. On observe également un regain des déplacements transfrontières d’enfants ou d’arrangements temporaires, avec les risques propres aux situations dans lesquelles il est difficile, dans certains pays, de garantir des soins familiaux à tous les enfants, tandis que dans d’autres, la demande par des couples sans enfants ne cesse d’augmenter. Trois des Conventions élaborées au cours des vingt-cinq dernières années par la Conférence de La Haye ont pour objectif premier de fournir les mécanismes pratiques qui permettent aux Etats partageant un intérêt commun pour la protection des enfants, de coopérer entre eux. La première des Conventions modernes de lLa Haye est la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants en vertu de laquelle plus de 70 Etats coopèrent afin de protéger les enfants contre les effets nuisibles de leur déplacement illicite ou de leur détention à l’étranger. La Convention de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, élaborée afin de réglementer l’adoption internationale pour protéger les intérêts des enfants concernés, est en vigueur dans plus de 50 pays receveurs et d’origine.


LA CONVENTION DE 1996

La troisième Convention moderne de La Haye, la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et demesures de protection des enfants, possède un champ d’application beaucoup plus étendu que les deux premières puisqu’elle porte sur un large éventail de mesures de protection civile des enfants, qui vont des décisions relatives à la responsabilité parentale et au droit d’entretenir un contact, aux mesures de protection et soins publics, en passant par la représentation de l’enfant.

La Convention possède des règles uniformes déterminant les autorités compétentes du pays pour prendre les mesures de protection nécessaires. Ces règles, qui préviennent l’éventualité d’un conflit de décision, donnent la responsabilité première aux autorités du pays où l’enfant a sa résidence habituelle et permettent, également, à tout pays où l’enfant est présent de prendre les mesures de protection préventives ou d’urgence nécessaires. La Convention détermine le droit national applicable et prévoit la reconnaissance et l’exécution des mesures prises dans l’un des Etats contractants par tout autre Etat. Par ailleurs, les mesures de coopération de la Convention fournissent un cadre de travail propice à l’échange d’information et à la collaboration nécessaire entre les autorités administratives (en matière de protection des enfants) des divers Etats contractants. La Convention est plus particulièrement active dans les domaines suivants:


DISPUTES PARENTALES RELATIVES AUX DROITS DE GARDE ET D’ENTRETENIR UN CONTACT

La Convention donne un cadre pour résoudre les questions de garde et de droit d’entretenir un contact qui peuvent se poser lorsque les parents séparés, vivent dans des pays différents. La Convention permet d’éviter les questions qui surviennent lorsque les tribunaux de plus d’un pays sont compétents pour rendre un jugement en ces matières. Les clauses relatives à la reconnaissance et l’exécution suppriment le besoin de porter à nouveau devant les tribunaux les questions de droit de garde et d’entretenir un contact, et garantit que le jugement rendu par les autorités du pays où l’enfant a sa résidence habituelle prime. Les dispositions relatives à la coopération assurent l’échange d’information nécessaire et offrent une structure permettant de trouver des solutions acceptables de part et d’autre, entre autres par l’intermédiaire de la médiation.


LE RENFORCEMENT DE LA CONVENTION DE 1980 SUR L’ENLÈVEMENT D’ENFANTS

La Convention de 1996 vient à l’appui de celle de 1980 en soulignant le rôle essentiel des autorités du lieu de résidence habituelle des enfants, lorsqu’elles décident des mesures de protection de l’enfant éventuellement nécessaires à long terme. La Convention de 1996 renforce également l’efficacité de toute mesure de protection temporaire décidée par un juge (ndlr: de l’état d’origine) au retour de l’enfant dans le pays où il a été enlevé, en rendant de telles décisions applicables dans le pays (ndlr: où il a été déplacé), jusqu’à ce que les autorités concernées soient en mesure de mettre en place les mesures de protection nécessaires.


LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Les mesures de coopération prévues par la Convention peuvent être précieuses dès lors que les situations, dans lesquelles des mineurs non accompagnés passent les frontières et se retrouvent en situation de vulnérabilité, sujets aux risques d’exploitation et autres, se multiplient. Que le mineur non accompagné soit réfugié, demandeur d’asile, personne déplacée ou simple adolescent en fugue, la Convention apporte son aide en assurant une coopération pour localiser l’enfant, en déterminant quelles sont les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires, ainsi qu’en assurant une coopération entre les autorités internes des pays receveur et d’origine, l’échange de renseignements nécessaires et la mise en place de toute mesure de protection nécessaire.


PLACEMENTS DES ENFANTS TRANSFRONTIÈRES

La Convention assure une coopération entre les Etats confrontés au nombre croissant d’affaires d’enfants placés dans des centres sociaux transfrontières, par exemple en placement nourricier ou autres arrangements à long terme, différents de l’adoption. Cela inclut les arrangements pris selon l’établissement de la Kafala en vertu du droit islamique – l’équivalent, du point de vue opérationnel, de l’adoption, mais qui tombe hors du champ d’application de la Convention sur l’adoption internationale de 1993.


LES AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION

UN SYSTÈME INTÉGRÉ

La Convention se fonde sur l’opinion que les mesures de protection des enfants devraient constituer un ensemble indissociable. C’est pourquoi le champ d’application de la Convention est large, couvrant les mesures de protection ou de soin privées et publiques. La Convention permet de dissiper l’incertitude qui peut survenir lorsque deux règlements distincts s’appliquent aux mesures de protection.


UN SYSTÈME EXHAUSTIF

La Convention prend en compte la diversité des institutions juridiques et systèmes de protection existant de par le monde. Elle ne cherche pas à élaborer un droit international et uniforme sur la protection des enfants. Les composants essentiels d’un tel droit existent déjà au travers de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Le rôle de la Convention de La Haye de 1996 est d’éviter les conflits administratifs et juridiques, ainsi que d’élaborer, entre les différents systèmes, un cadre facilitant une coopération internationale efficace en matière de protection internationale des enfants. A cet égard, la Convention représente une remarquable opportunité pour jeter des ponts entre des systèmes juridiques marqués par des traditions religieuse et culturelle diverses. A cet égard, il est tout à fait significatif que le Maroc, dont le système juridique est issu de la tradition islamique, ait été l’un des premiers Etats à ratifier la Convention.


LE SUIVI ET LA RÉVISION DE LA CONVENTION

La Conférence de La Haye a élaboré un système original de «services post-Convention» concernant les Conventions sur les enfants, dont l’objectif est d’encourager la multiplication des ratifications, d’aider les Etats contractants à mettre en œuvre les Conventions de manière efficace, ainsi que de favoriser la cohérence et l’assimilation de bonnes pratiques dans le fonctionnement quotidien des Conventions. Les Etats contractants sont à la fois les bénéficiaires et les partenaires de cette entreprise de longue haleine.

1. Ce texte est rédigé par le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé et il est publié avec leur autorisation.






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