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Défense des enfants international
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Projet de nouvelle ordonnance du Conseil fédéral sur la protection des jeunes au travail
  
[ Bulletin DEI, September 2003 Band 9 Nr 3 S. 10, 11 ]

Par Nathalie Kocherhans*,

Direction du travail Secrétariat d’Etat à l’économie-SECO


Pourquoi une nouvelle ordonnance?


Le 20 août 2002, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de nouvelle ordonnance d’exécution à la loi sur le travail (LTr); cette cinquième ordonnance (OLT 5) sera exclusivement consacrée à la protection des jeunes travailleurs.

Les dernières révisions de la LTr, qui ont eu lieu en 1998 et en 2000, ont montré la nécessité de transférer dans une ordonnance séparée les dispositions d’exécution sur la protection des jeunes au travail actuellement contenue dans l’ordonnance 1 (générale) à la LTr, les dispositions de base se trouvant aux articles 29 à 32 LTr.

Une adaptation des articles existants était également indispensable, d’une part, afin de créer les dispositions d’exécution d’une lacune de la loi, comblée en 1998 (emploi des jeunes de moins de 13 ans), et, d’autre part, afin de tenir compte de la ratification par la Suisse en 1999 et en 2000 de deux conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT): la Convention n°138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention n°182 sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Il convenait aussi de tenir compte du fait que la loi sur le travail révisée soumet dorénavant l’agriculture, l’horticulture et la pêche au respect des dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi.

En créant une ordonnance spécifique à la protection des jeunes travailleurs, la Suisse suit le mouvement des pays européens dont la plupart connaît une législation spéciale basée sur la directive 94/33 du Conseil de l’Union européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.


Contenu du projet d’ordonnance 5


Ce projet d’ordonnance n’est pas réellement révolutionnaire, vu qu’il se base sur les dispositions de la loi sur le travail qui, hormis le comblement de la lacune mentionnée précédemment, n’ont pas subi de modifications. Etant plus détaillé et plus systématique que les dispositions actuelles, ce projet d’OLT 5 tente d’apporter des réponses pratiques et vise à être plus accessible pour le public.

La loi sur le travail protège les jeunes travailleurs jusqu’à 19 ans révolus, 20 ans pour ceux qui effectuent un apprentissage. L’âge minimum d’admission à l’emploi demeure fixé à 15 ans, certains travaux – considérés comme dangereux – seraient interdits aux moins de 16 ans, ou aux moins de 19/20 ans.

Le projet définit les travaux légers comme ceux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, ne seraient pas susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou au développement des enfants et des jeunes, ni de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle, ou encore à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Ces travaux seraient autorisés pour les enfants dès 13 ans, durant les périodes d’école à raison de 2 heures par jour, 9 heures par semaine, durant au plus la moitié des vacances à raison de 7 heures par jour, 35 heures par semaine.

Les enfants de moins de 15 ans (donc sans limite inférieure) pourraient être employés lors d’activités culturelles, artistiques, sportives, ainsi que dans la publicité, par exemple lors de représentations de théâtre, de cirque, des concerts, des tournages de films ou des prises de photographies. S’il s’agit d’enfants de moins de 6 ans, l’activité serait limitée à 2 heures par jour, 5 heures par semaine, et s’il s’agit d’enfants de plus de 6 ans, à 3 heures par jour, 6 heures par semaine.

Le projet définit les travaux dangereux comme ceux étant susceptibles, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, de nuire à la santé et à la sécurité ou au développement des jeunes travailleurs. Ces travaux seraient donc en principe interdits, mais des exceptions seraient possibles pour les plus de 16 ans qui effectuent une formation professionnelle.

Le projet prévoit que les jeunes de moins de 16 ans ne pourraient être occupés la nuit, entre 20 et 6 heures. Dès 16 ans, un jeune pourrait travailler entre 22 et 6 heures à certaines conditions (limitées notamment à 9 heures de travail et il faut que cette occupation soit indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle).

De même, le travail du dimanche serait en principe interdit, sauf, dès 16 ans, si la formation professionnelle justifie de devoir travailler ce jour.

Le projet d’ordonnance prévoit encore des dispositions sur les pauses, le repos quotidien, les procédures de demande de permis, l’examen médical. Une disposition donne la compétence à la Commission fédérale du travail – organe composé de représentants des employeurs, des travailleurs, ainsi que des autorités étatiques cantonales et fédérales – de réviser la liste des travaux dangereux, avec l’aide de spécialistes de la protection de la jeunesse, qui peuvent notamment être issus d’ONG.

Enfin, l’ordonnance 5 du Conseil fédéral est accompagnée de deux ordonnances du Département fédéral de l’économie(DFE), une établissant une liste de travaux dangereux, afin de satisfaire aux obligations de la convention OIT n°182, l’autre recensant un certain nombre de branches qui seraient exemptées de l’obligation de requérir des permis pour le travail de nuit et du dimanche, par exemple la boulangerie, l’hôtellerie/restauration.


Résultats de la consultation


La consultation a révélé des positions polarisées, les associations de travailleurs estimant globalement que le projet n’allait pas assez loin dans la protection des jeunes et les employeurs étant d’un avis contraire.

26 cantons, 2 organisations inter-cantonales, 6 partis politiques, 30 associations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que 15 autres organisations ont pris position lors de cette procédure.

Une large majorité des milieux consultés se sont montrés d’accord sur le principe d’une ordonnance séparée. Un certain nombre de réponses ont relevé la complexité du projet et le fait qu’il est trop détaillé, ce qui le rend parfois difficilement compréhensible.

Les points non controversés sont notamment les suivants :

• La soumission de l’agriculture aux dispositions sur l’âge minimum est largement admise. Toutefois, les milieux agricoles et certains cantons contestent l’application à cette branche des dispositions relatives aux travaux dangereux.

• Les durées du travail des enfants sont généralement acceptées.

• La possibilité d’exempter certaines branches de requérir une autorisation pour occuper des jeunes apprentis la nuit et le dimanche est généralement considérée comme bienvenue, eu égard à l’allègement des procédures administratives. La liste des professions concernées, ainsi que les conditions de ces exemptions, sont toutefois passablement controversées.

Les points controversés sont principalement les suivants :

• L’âge limite de protection de la LTr (19 et 20 ans pour les apprentis) est critiquée, un abaissement à 18 ans étant réclamée par une majorité de cantons, ainsi que par les associations d’employeurs.

• L’interdiction d’exercer un travail dangereux, un travail la nuit ou le dimanche hors d’une formation professionnelle reconnue est critiquée.

• La liste des travaux dangereux est considérée comme étant trop vague, trop étendue (ou pas assez), ne tenant pas assez compte des progrès technologiques.

• Les durées de travail des jeunes sont contestées comme étant généralement trop courtes pour les associations d’employeurs et trop longues

• L’exigence d’un examen médical pour exercer un travail dangereux, ainsi que la répétition annuelle (au lieu de bisannuelle) de cet examen en cas de travail de nuit, sont considérées comme des mesures disproportionnées et de nature à entraîner des coûts importants pour l’employeur.

• Les conditions liées à l’exemption de requérir un permis en cas de travail la nuit ou le dimanche sont globalement bien acceptées dans la boulangerie, pâtisserie, confiserie, et dans les métiers de la santé. Elles sont plus contestées dans la branche de la construction de voies ferrées et surtout dans la restauration/hôtellerie, les employeurs demandant ici une libéralisation totale.


Suite des travaux


Attendu qu’une majorité de cantons réclame un abaissement de l’âge de protection à 18 ans, le Conseil fédéral a mandaté le DFE afin d’ouvrir une nouvelle procédure de consultation, cette fois-ci relative à une éventuelle modification de la loi sur le travail, l’âge limite de protection étant inscrit dans cette loi.

Cette procédure de consultation devrait s’ouvrir durant l’automne 2003. Sans réponse sur cette question fondamentale de l’âge limite de protection, le projet d’OLT 5 est bloqué. Si la consultation montre qu’une révision de la LTr doit être soumise au Parlement, la LTr révisée et l’OLT 5 ne pourront entrer en vigueur avant le 1er janvier 2006.

* Madame Kocherhans est également cheffe de projet pour l'élaboration de l'Ordonnance 5 à la loi sur le travail.


Pour en savoir plus :

Sites Web :


• Rapport du 28 mai 2003 sur les résultats de la procédure de consultation: http://www.seco.admin.ch/themen/arbeit/ arbeitnehmer/gesetzliche_grundlagen/ unterseite00176/index.html?lang=fr


• Informations sur les jeunes travailleurs sur le site du seco : http://www.seco.admin.ch/themen/arbeit/arbeitnehmer/frauen/unterseite00173/index.html?lang=fr






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