Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/clients/dd97c3d1555e010b40d5c268f7caf91f/web/338/dei/includes_c/inc_dbopen.php on line 48
Défense des enfants international
section suisse
 
Afficher un article
Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.


Le nom de la mère s’impose. / Der Name der Mutter geht vor.
  
[ Bulletin DEI, September 2003 Band 9 Nr 3 S.15, 16 ]

L’enfant B. est né en 1992, alors que sa mère A. était mariée à B.; il porte donc le nom de ce dernier. Son père biologique C. l’a reconnu quelques années plus tard. De son côté, A. a repris son nom de jeune fille et fait ménage commun avec C.; en invoquant la loi française, elle demande que son fils soit autorisé à porter le nom de famille C. ou le double nom de famille C.-A. Le Conseil d’Etat genevois a refusé cette demande de changement de nom.

Les juges fédéraux ont donné raison au gouvernement genevois pour divers motifs. Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, ce qui est le cas de A. et de B., c'est la loi de l’Etat avec lequel elle a les relations les plus étroites qui est seule retenue pour déterminer le droit applicable 6; en d’autres termes, A. et B. vivant en Suisse, ils restent soumis à la loi suisse, même s’ils possèdent en plus la nationalité française (cons. C.a). Le droit suisse pose des conditions précises à la transmission du nom de famille et au changement de nom.

Ainsi, l’enfant porte le nom de famille de sa mère lorsque les parents ne sont pas mariés (art. 270 al. 2 CC); la possibilité de porter un double nom de famille n’est ouverte qu’aux personnes mariées et non aux enfants (art. 160 al. 2 et 30 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’il avait eu une pratique assez généreuse en autorisant l’enfant à porter le nom de famille de son père lorsque les parents n’étaient pas mariés. Plus tard cependant, il a considéré que le fait de porter le nom de famille de sa mère ne constituait pas automatiquement un désavantage. Il faudrait, pour cela, que le nom que l’on porte en vertu de la loi fasse «subir […] des dommages sérieux sur le plan social, susceptibles d’être pris en considération comme justes motifs d’un changement de nom» (cons. C.c).

Dans le cas d’espèce, la mère n'a pas expliqué en quoi la différence de nom entre l’enfant et son père biologique était source de désavantages sérieux. L’existence d'un «juste motif» n'est donc pas réalisée et les juges n’ont pu que demander pourquoi la mère n'avait pas simplement requis que son enfant porte son nom de famille à elle (cons. 2).

Arrêt de la IIe cour civile du Tribunal fédéral 5C.84/2003, 20.5.2003.

6. Voir l’art. 23 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), ainsi que l’art. 37 qui s’applique spécifiquement au nom de famille.






© DEI - NetOpera 2002 - 2008 Kontakt Conception et réalisation: NetOpera/PhotOpera,





niak2