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Défense des enfants international
section suisse
 
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Orientation scolaire: c’est l’école qui décide / Die Schulstufeneinteilung ist Sache der Schulbehörden
  
[ Bulletin DEI, September 2003 Band 9 Nr 3 S.17, 18 ]

X., né en 1989, a suivi deux classes secondaires dans le canton de Vaud; au terme de celles-ci, la conférence des maîtres l’oriente vers la voie secondaire à options (VSO), qui mène à la formation professionnelle par le biais de l’apprentissage. X. et ses parents recourent au Conseil d'Etat, puis au Tribunal fédéral contre une décision qu’ils qualifient d'arbitraire et d’inconstitutionnelle.

Les juges fédéraux ont d’abord constaté l’intérêt qu’ont X. et ses parents à recourir par la voie du recours de droit public: vu la différence de possibilités s’offrant à un élève qui fréquente la filière VSO, «X. a un intérêt actuel et pratique à se voir admis en VSG [(voie secondaire générale)] plutôt qu’en VSO» (cons. 1.1.1). De plus, tout élève a «droit […] à ce que la décision par laquelle on lui refuse sa promotion dans une classe supérieure soit exempte d’arbitraire»; il a également «droit à une évaluation correcte et motivée de ses prestations» (cons. 1.1.2; voir aussi Bulletin, vol. 7.4, p. 19 et 8.4, p. 9). X. est donc légitimé à attaquer la décision des autorités scolaires vaudoises.

X. et ses parents allèguent que le régime vaudois de l’orientation scolaire est arbitraire. Tel n’est pas l’avis des juges fédéraux qui l’ont examiné dans le détail. Ils insistent sur les diverses étapes qui se succèdent avant la décision définitive, sur la participation des parents, sur la diversité des données prises en compte et le fait qu’«aucun élément ne peut, à lui seul, justifier une orientation dans une voie déterminée» (cons. 2.1, citant l'art. 30 du Règlement d'application de la loi scolaire vaudoise). «Il est vrai que le législateur a écarté la possibilité d'une décision basée sur la simple moyenne arithmétique entre les notes obtenues dans les diverses épreuves, mais que la question reste controversée (voir initiative populaire proposant le retour aux notes, dont le délai de soumission au peuple vient d’être rallongé par le Grand Conseil). Les avantages de la moyenne arithmétique doivent cepen dant être relativisés, dans la mesure où les notes elles-mêmes peuvent résulter d’une appréciation très subjective, particulièrement dans certaines matières, et que d’autres éléments d’appréciation importants ne sont pas suffisamment pris en considération. En l’état, le législateur vaudois a donc cherché à garantir le plus d’objectivité possible dans les décisions d’orientation. Le système choisi est certes complexe, car il oblige à recourir à plusieurs éléments d’appréciation, tirés non seulement des résultats de l’élève dans les diverses épreuves, mais aussi de sa façon de travailler et de son attitude vis-à-vis de la discipline à laquelle contraint le travail. L’objectivité de l’appréciation est toutefois renforcée par la procédure suivie. Le jugement porté sur l’élève au terme du cycle est celui, de type collégial, du conseil de classe. En cas de désaccord, les parents, qui se voient offrir largement la possibilité d’être entendus, disposent de la garantie supplémentaire résultant d'une appréciation effectuée par une autre autorité de type collégial, la Conférence des maîtres. Il paraît donc difficile d’entourer la décision d’orientation de davantage de précautions. Le système vaudois d’orientation scolaire au terme du cycle de transition échappe ainsi au reproche d’arbitraire» (cons. 2.2).

De même, la décision touchant X. n’est pas arbitraire ni discriminatoire (art. 8 Cst.); l’examen des appréciations portées par les maîtres et de la comparaison avec d’autres élèves dans une situation plus ou moins analogue n’a pas permis d’étayer ces reproches (cons. 3 et 4).

Le recours a été rejeté.

Arrêt de la IIe cour de droit public du Tribunal fédéral 2P.277/2002, 30.4.2003 .






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