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Défense des enfants international
section suisse
 
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Education religieuse des enfants
  
[ Bulletin DEI, Juni 2004 Band 10 Nr 2 S. 11 ]

Mme X. est veuve et mère de deux enfants qui sont placés en institution; elle a cependant conservé l’autorité parentale. Dans son recours au Tribunal fédéral, elle tente de s’opposer à ce que ses enfants reçoivent la visite de membres de la famille paternelle; ceux-ci appartiennent en effet aux Témoins de Jéhovah et elle craint leur influence négative. Tel n’est pas l’avis du Service de protection de la jeunesse ni de la justice de paix du canton de Vaud.

Dans un premier temps, les juges fédéraux ont admis que la mère était habilitée à recourir même si elle n’avait plus la garde de ses enfants. «Découlant de l’autorité parentale, le droit de garde permet de choisir le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant [jurisprudence]. Avec le retrait de la garde (art. 310 CC), la recourante a perdu les droits et obligations qui y sont liés, mais pas l’autorité parentale et ses autres composantes, à savoir, en particulier, la compétence en matière d’éducation religieuse de ses enfants (art. 303 al. 1 CC; ATF 79 II 344). Aux termes de ce dernier article, les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant. […] la faculté des parents de décider de l’éducation religieuse de leurs enfants est une composante de leur propre liberté de conscience et de croyance, garantie par l’art. 15 al. 1 Cst. [jurisprudence]. Cette liberté individuelle – qui, en cas de retrait de l’autorité parentale, dont elle découle, est transférée au tuteur – n’est pas affectée par la suppression de la garde. […] Dans ces conditions, on ne peut dénier à la recourante un intérêt juridiquement protégé à interjeter un recours en réforme. Il y a donc lieu d’entrer en matière» (cons. 1.2).

Les visites reçues par les enfants relèvent du droit aux relations personnelles; ce droit pouvant être exceptionnellement reconnu à d’autres personnes que les père et mère «à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant» (art. 274a al. 1 CC). «La doctrine considère notamment que la mort d’un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l’enfant et la parenté du défunt [littérature]. […] l’art. 274a CC vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents. Le fait que la mère du parent décédé soit au bénéfice d’un droit de visite n’exclut pas qu’une autre personne de la même famille, par exemple le grand-père ou un autre parent du défunt, puisse obtenir un droit de visite. Seul l’intérêt de l’enfant est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles» (cons. 3.1).

Les juges fédéraux ont aussi tenu compte du fait que les enfants étaient placés dans un home, que le Service de protection de la jeunesse jugeait les visites de leur cousine bénéfiques et que celle-ci s’était toujours abstenue de faire de la propagande en faveur des Témoins de Jéhovah (cons. 4). Les critiques de la mère ont été jugées infondées et son recours visant à empêcher ces visites a été rejeté.

(Arrêt de la IIe cour civile du Tribunal fédéral 5C.146/2003, 23.9.2003, partiellement publié dans ATF 129 III 689.)






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