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Défense des enfants international
section suisse
 
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Octroi du droit de séjourner en Suisse
  
[ Bulletin DEI, Dezember 2004 Band 10 Nr 3/4 S. 15 ]

X. est arrivée en Suisse en 1996 avec sa fille âgée d’une année et demie. Toutes deux étaient rescapées du siège de Srebrenica (Bosnie-Herzégovine) où une grande partie de leur parenté directe a disparu. Après le rejet de leur demande d’asile, elles ont obtenu en 2000 une admission provisoire et demandé en 2002 l’octroi d’une autorisation de séjour. Celle-ci leur a été accordée par les autorités vaudoises, mais refusée par l’Office fédéral des étrangers puis par le Département fédéral de justice et police. La mère et la fille ont recouru au Tribunal fédéral.

Les juges fédéraux ont rappelé les fondements de l’octroi d’autorisations de séjour hors contingent. Pour obtenir une dérogation à la limitation du nombre des étrangers, il faut se trouver dans «dans un cas personnel d’extrême gravité […]» (art. 13 lettre f de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers). «Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et […] les conditions mises à la reconnaissance d’un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences» (considérant 2.1).

«Dans le cas particulier, les recourantes séjournent en Suisse de façon régulière et ininterrompue depuis plus de sept ans. En dépit d’une situation personnelle difficile (séquelles des traumatismes liés au siège de Srebrenica, deuil de son mari), X. a consenti des efforts méritoires pour s’intégrer en Suisse. Elle y a appris la langue française et a trouvé, le 5 juillet 2000, un emploi lui assurant son autonomie financière». Mais ni cette intégration réussie, ni les craintes suscitées par un retour au pays ne suffisent à justifier une décision positive. En revanche la situation familiale très particulière mérite d’être prise en considération, les recourantes n’ayant plus aucune parenté sur place et la fillette n’étant âgée que de neuf ans. «Sans parenté pour les aider à s’installer et privées de tout réseau social, cette mère et sa fille seraient assurément confrontées à des difficultés supérieures à celles de la majorité des étrangers contraints à retourner chez eux, si elles devaient regagner leur pays qu’elles ont quitté dans des circonstances traumatisantes» (cons. 3.1).

S’agissant de la fillette, «[…] le retour dans un pays inconnu, dont elle ne parle pas bien la langue, hors de tout contexte familial, sans moyens financiers et sans possibilité d’intégrer rapidement un cadre scolaire, constituerait assurément, pour Y., une forme de déracinement. Ce retour impliquerait, au demeurant, une rupture trop brutale avec le milieu suisse où elle est intégrée, pour qu’on puisse raisonnablement le lui imposer» (cons. 3.2).

Même si le départ de cette famille n’est pas imminent, il convient de régulariser leur situation après un séjour de plus de sept ans en Suisse. Le recours a été par conséquent admis.

(Arrêt de la IIe cour de droit public du Tribunal fédéral 2A.582/2003,14.4. 2004.)






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