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Défense des enfants international
section suisse
 
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Annulation de deux adoptions
  
[ Bulletin DEI, Dezember 2004 Band 10 Nr 3/4 S. 17 ]

X. est le père de deux jeunes femmes d’origine haïtienne. En 2002, il apprend que sa belle-sœur a adopté ses deux filles, conjointement avec son mari suisse mais sans avoir préalablement requis le consentement du père biologique. Mme Y. avait prétendu devant la justice genevoise avoir vu M. X. pour la dernière fois quelque dix ans plus tôt, à la suite de quoi la Cour de justice avait décidé de faire abstraction de son consentement. Dans le cadre de l’action en annulation des adoptions, Mme Y. a reconnu avoir menti et M. Y. a dit s’être fié aux déclarations de son épouse. Néanmoins, la Cour de justice a rejeté la requête du père biologique; certes la cause d’annulation prévue à l’article 269 al. 1 du code civil est réalisée 1, mais une annulation ne serait pas dans l’intérêt des deux enfants. Celles-ci perdraient la nationalité suisse et les rentes complémentaires versées à M. Y.

Le père biologique a recouru au Tribunal fédéral qui a statué dans les termes suivants: «Le défaut de consentement ne suffit toutefois pas à faire admettre l’action, qui peut être rejetée lorsque l’annulation de l’adoption porterait une atteinte sérieuse au bien de l’enfant. Plus cette atteinte paraît sérieuse et plus l’intérêt de l’enfant prévaut sur celui des personnes habilitées à donner leur consentement à faire annuler l’adoption parce qu’il ne leur a pas été demandé [littérature]. Ainsi, lorsque l’enfant est bien enraciné dans sa famille adoptive, l’annulation ne peut plus être prononcée [littérature]. Le juge doit peser les intérêts des parties intéressées conformément aux exigences posées par les art. 264 et 268 CC; au besoin, il procédera à une enquête sur les circonstances essentielles en application de l’art. 268a CC [littérature]» (cons. 3.1.3).

Les jeunes femmes étant entre-temps devenues majeures, la question du «bien de l’enfant» se pose dans des termes éventuellement différents. Néanmoins, les juges fédéraux n’ont pas examiné cette question plus avant (cons. 3.2). Ils ont constaté que, s’agissant de la nationalité suisse, elles étaient en mesure de requérir la naturalisation ordinaire puisqu’elles résident en Suisse depuis assez longtemps. A propos de la perte de soutien financier, les juges ont considéré que les jeunes femmes pouvaient encore disposer du soutien de leurs parents nourriciers, demander une bourse ou travailler à côté de leurs études. «Dans ces conditions, on ne peut valablement soutenir que la suppression des rentes complémentaires perçues en raison de l’invalidité du père adoptif compromettrait sérieusement le bien des jeunes femmes, celles-ci étant en mesure de subvenir à leurs besoins par d’autres moyens. Du reste, ces rentes ne sont que provisoires et ne sauraient prévaloir à elles seules sur l’intérêt du recourant à obtenir l’annulation des adoptions auxquelles il n’a jamais consenti» (cons. 3.3).

Enfin, les relations entre les adoptées et les adoptants ne sont ne sont pas très fortes ni privilégiées. L’adoption a été prononcée alors que les deux jeunes femmes étaient déjà relativement âgées et Mme Y. demeure leur tante. Dans ces circonstances, l’annulation de l’adoption doit être prononcée car elle ne compromet pas sérieusement le bien des intéressées (cons. 3.3). Le recours de X. doit être admis et les adoptions annulées.

(Arrêt de la IIe cour civile du Tribunal fédéral 5C.18/2004, 30.8.2004.)

1. «Lorsque, sans motif légal, un consentement n’a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l’adoption devant le juge, si le bien de l’enfant ne s’en trouve pas sérieusement compromis.»






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