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Défense des enfants international
section suisse
 
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Droits successoraux d’un enfant adopté
  
[ Bulletin DEI, April 2005 Band 11 Nr 1 S. 10 ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel

10 X, né en 1985, a été adopté par la seconde épouse de son père. A., sa «première» grand-mère maternelle, est décédée en 1997 et lui a légué une partie de sa fortune. X. a été taxé par le fisc à 40% comme s’il était totalement étranger à la famille. Son recours ayant été refusé par les instances cantonales, il a alors adressé un recours de droit public au Tribunal fédéral et allégué une violation du droit à l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la garantie de la propriété.

X. souhaitait être traité comme le petit-fils de A. et obtenir le taux d’imposition correspondant à ce statut, mais les juges fédéraux ont rejeté le recours. D’une part, l’adoption plénière conduit à la création de nouveaux liens familiaux et à la rupture totale des liens avec tous les membres de la famille d’origine. D’autre part, il n’y a pas non plus inégalité de traitement entre X. et les enfants nourriciers ou les concubins, qui n’ont pas de lien de parenté avec le défunt. A Lucerne, ceux-ci bénéficient d’une taxation réduite, car ils vivent en ménage avec le défunt. La décision du fisc lucernois est donc conforme au droit fédéral.

(Arrêt de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral 2P.139/2004, 30.11. 2004.)






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