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Défense des enfants international
section suisse
 
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Droit d’asile et retrait de l’autorité parentale
  
[ Bulletin DEI, April 2005 Band 11 Nr 1 S. 10, 11 ]

A. et son fils B., alors âgé de 9 ans, sont entrés en Suisse en 1998, en provenance de la République Démocratique du Congo. Leur demande d’asile a été rejetée en 1999, peu après que A. eut été condamné à quatre ans et demi de réclusion et à quinze ans d’expulsion du territoire suisse pour viol et autres délits d’ordre sexuel, ces derniers ayant été également commis sur des enfants. A. a été privé du droit de garde sur son fils qui a été placé en famille d’accueil. La mère de B. étant introuvable, il faudrait garantir à B. le droit de résider en Suisse; les autorités d’immigration ont recommandé pour cela que le père soit privé de son autorité parentale. Il s’agissait en effet d’éviter que A. tire argument de ses liens avec son fils pour rester en Suisse à la fin de sa peine. L’autorité tutélaire locale, puis la cour d’appel du canton de Berne ont donc prononcé le retrait de l’autorité parentale, ce contre quoi A. a recouru en réforme auprès du Tribunal fédéral. Le père a fait valoir que la privation du droit de garde suffisait amplement pour protéger son fils et que le but de la procédure était uniquement de lui garantir l’octroi d’un permis de séjour.

Les juges fédéraux ont repris l’argumentation des instances inférieures qui ont constaté que le père ne s’était pas soucié sérieusement de l’enfant, même avant son incarcération, que le jeune garçon était bien intégré en Suisse et qu’il souhaitait y rester. Selon eux, «il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l’appréciation des circonstances» et le principe de proportionnalité, selon lequel c’est la mesure la moins intrusive qui doit être prise, «commande une attention particulière» (cons. 3.2). «Le retrait de l’autorité parentale est une mesure de protection de l’enfant. Cette mesure ne peut être mise au service de la politique d’immigration en ce sens qu’elle est prise pour empêcher le recourant de se prévaloir des art. 13 Cst. et 8 CEDH et de demander à rester en Suisse avec son fils. En revanche, elle entre en ligne de compte lorsqu’elle est indispensable à la protection de l’enfant et lorsque le retrait de la garde n’est pas suffisant pour la protection efficace de celui-ci. […] En l’espèce, le père a été destitué du droit de garde sur l’enfant à qui l’autorité tutélaire a nommé une curatrice au sens des art. 307 et 308 CC et qui a été placé dans une famille […].» Au premier regard, la curatelle semble donc être une mesure de protection suffisante.

Cependant, «il ressort de l’arrêt attaqué que le recourant a été condamné à quinze ans d’expulsion du territoire suisse et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. […] Le recourant doit donc, en principe, partir dès sa sortie de prison et sera absent de notre pays les quinze prochaines années. Cette absence prolongée l’empêchera de participer et de surveiller, de façon suivie, l’éducation de son enfant par des tiers et de prendre à son sujet les décisions exigées par les circonstances. Ces éléments justifient le retrait de l’autorité parentale en application de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC. Le recours doit donc être rejeté […]».

(Arrêt de la IIe cour civile du Tribunal fédéral 5C.262/2003, 8.4.2004.)






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