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Défense des enfants international
section suisse
 
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Discrimination dans l’assurance-invalidité
  
[ Bulletin DEI, April 2005 Band 11 Nr 1 S. 11, 12 ]

A la suite d’un accident de la circulation survenu quand elle avait 7 ans, W. a subi un grave traumatisme cranio-cérébral qui l’empêche de suivre un enseignement scolaire normal. Elle est donc scolarisée dans une classe à effectif réduit située à env. 5 km de chez elle et se rend quotidiennement à l’école en taxi. Elle a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité pour la prise en charge de ses frais de déplacement, mais sa demande a été rejetée du fait que W. ne présente ni troubles physiques, ni handicap de la vue. W. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral des assurances.

Selon l’art. 19 al. 3 de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI), le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur l’octroi notamment de subsides, en faveur d’enfants invalides qui fréquentent l’école publique. Ces subsides comprennent entre autres des indemnités particulières pour les frais de transport à l’école lorsque ces frais sont dus à l’invalidité. En se basant sur cette disposition, le Conseil fédéral a édicté les articles 9, 9bis et 9ter du règlement de l’assurance-invalidité (RAI); il y est stipulé que les enfants souffrant d’un handicap physique ou d’un handicap de la vue ont droit à la prise en charge des frais de transport. Or, W. ne souffre ni de l’un ni de l’autre de ces handicaps.

Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la limitation du bénéfice de cette prestation à deux catégories précises de handicapés n’était pas conforme à la LAI puisque celle-ci ne prévoit aucune exception. En raison de son handicap, W. ne peut fréquenter l’école proche de chez elle, mais seulement une classe plus éloignée, à effectif réduit. La défaillance de l’organisation scolaire, qui n’offre pas une telle prestation à proximité du domicile, ne peut être invoquée. Comme il est exclu que W. prenne les transports publics ni traverse seule une route fréquentée, le transport en taxi est bel et bien nécessaire et ces frais sont réellement dus à son handicap (cons. 8). «A l’instar des enfants souffrant d’un handicap physique ou de la vue qui participent à l’enseignement de l’école publique, la recourante subit également des frais de transport que les autres enfants en âge scolaire aptes à suivre cette scolarité n’ont pas. [«Il convient] d’admettre qu’[elle] encourt des frais de transport supplémentaires qui doivent être mis sur pied d’égalité avec ceux occasionnés par une affectation de la santé physique ou de la vue». En limitant les prestations offertes à deux handicaps seulement, le Conseil fédéral n’a pas respecté l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale qui interdit la discrimination (cons. 6.2).

Le recours a été accepté et la cause renvoyée aux autorités vaudoises pour une nouvelle décision et un nouveau calcul des subsides auxquels W. a droit.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances 675/03, 31.8.2004.)






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