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Défense des enfants international
section suisse
 
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Le poids de l’audition de l’enfant dans une procédure d’octroi du droit de visite
  
[ Bulletin DEI, Dezember 2005 Band 11 Nr 4 S. 15 ]

Par Stéphanie Hasler

B. et C. se sont séparés en juillet 1997 et ont convenu que leur fils, né le 30 juillet 1994, vivrait chez son père, B. Ce dernier a, une année plus tard, réclamé l’autorité parentale ainsi que la garde de l’enfant. Il estimait que la mère ne pouvait pas s’occuper de son fils puisqu’elle se prostituait et consommait de l’alcool et des stupéfiants. Par décision en première instance du 8 septembre 1998, la Justice de paix du cercle de Montreux a retiré provisoirement le droit de garde de la mère sur son fils. Suite à l’expertise d’un psychologue et psychothérapeute, elle a ensuite prononcé le retrait de l’autorité parentale (décision annulée le 25 mai 2000 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois).

Le 25 octobre 2001, la mère a demandé un droit de visite usuel qui lui fut accordé. La Justice de paix a fixé ce droit à un week-end sur deux, alternativement un samedi et un dimanche, pour une période de 3 heures auprès de l’Association «Point rencontre» à Lausanne. Ayant décidé de réévaluer la situation de l’enfant et les capacités éducatives des parents, la Justice de paix a confié une nouvelle expertise au D r X. Suite à cette expertise déposée le 10 juin 2002, la justice de paix a demandé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois de prononcer le retrait de l’autorité parentale de la mère. Cette dernière instance s’est cependant limitée à confirmer le droit de visite, et ne s’est pas prononcée sur la question de l’autorité parentale.

Le père et son fils agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, ont ensuite demandé à ce que le droit de visite soit supprimé.

Le Tribunal fédéral considère que l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet doit entendre l’enfant personnellement et de manière appropriée avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant. Ceci est valable pour autant que l’âge de l’enfant ou d’autres motifs ne s’y opposent pas. Il se base ainsi sur les normes applicables dans les procédures de divorce. Il se réfère également au droit d’être entendu de l’art. 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui l’emporte sur les règles de droit suisse, mais cet article ne procure pas plus de garanties que le droit interne.

Le fils n’a été entendu que lors de l’expertise du 10 juin 2002. Il ne s’est pas exprimé lors de la deuxième expertise portant sur l’opportunité de réintroduire le droit de visite de sa mère alors même que son âge ne faisait pas obstacle à son audition. L’enfant n’a plus exercé son droit d’être entendu depuis juin 2002. Le Tribunal fédéral a par conséquent décidé que «la cause devait être renvoyée à la juridiction précédente pour instruction complémentaire». Il a admis ainsi le recours, annulé l’arrêt entrepris et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé l’importance de l’audition de l’enfant lors d’une procédure de mesure de protection de l’enfant. Il a également confirmé la jurisprudence actuelle en affirmant que la réglementation du droit de visite affecte les droits de la personnalité de l’enfant, de sorte qu’il peut procéder seul en justice à condition d’être capable de discernement.

Arrêt du 2 septembre 2005, II e cour civile du TF, 5C.51/2005/frs.






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