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Défense des enfants international
section suisse
 
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Lever l’anonymat des donneurs de sperme pour mieux garantir les droits des enfants à connaître leurs origines ?
  
[ Bulletin DEI, März 2006 Band 12 Nr 1 S. 04 ]


Par Lenka Pekarkova

Secret de la filiation, anonymat des dons de gamètes voire d’embryons et plus globalement accès aux origines ; tous ces sujets suscitent des débats très vifs et très sensibles au sein de notre société.
Autour de la question de l’anonymat s’affrontent deux systèmes de valeurs opposés. Le premier, qui semble prédominer dans la plupart des pays européens, érige l’anonymat en règle absolue, afin de garantir le respect de la vie privée des adultes. Le second défend le droit de l’enfant de connaître ses origines. Dans les pays oĂą le principe de l’anonymat du donneur a été condamné au nom du droit des enfants à connaître leurs origines, ces derniers à partir de leur majorité ou même avant par l’intermédiaire de leurs représentants légaux peuvent connaître l’identité du donneur de sperme. Toutes les questions concernant le processus de l’accès aux informations sur les donneurs ne sont pas encore résolues. Néanmoins, il est souhaitable qu’un dossier médical concernant le donneur soit établi afin que l’enfant puisse obtenir ces informations.
Le progrès médical permet aujourd’hui à des enfants de naître de « trois parents » : un père, une mère et un donneur du sperme ou plus rarement une donneuse d’ovocytes. Cette nouvelle situation, jadis impensable, fait naître chez les enfants une nécessité croissante de connaître leurs origines. Malheureusement, en voulant combler ce vide, pour eux souvent vital, ils se retrouvent confrontés à un obstacle infranchissable : les autorités ne donnent pas leur feu vert pour la levée de l’anonymat des donneurs de sperme ou d’ovocytes. Ils invoquent la protection de la vie privée de ces derniers et s’appuient sur le fait que les gamètes ne sont pas des parents.
Néanmoins, on peut s’interroger si par ce refus le législateur ne fait pas alliance avec le secret et le mensonge, car ce refus catégorique supprime pour l’enfant toute chance d’avoir un accès à ses origines. A-t-on le droit de refuser à un être humain de savoir d’oĂą il vient ?

Grâce au travail intense des associations militant pour la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes et grâce à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui stipule notamment que tout enfant est en droit de connaître ses parents, plusieurs pays européens comme la Suède, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et plus récemment la Grande-Bretagne ont supprimé cette clause d’anonymat. En Suisse, par exemple, le droit de connaître ses origines biologiques est garanti par la Constitution et la loi prévoit qu’un enfant né par suite d’un don de sperme peut, à l’âge de 18 ans, se renseigner sur l’identité du donneur.
En France, l’anonymat des donneurs des gamètes prédomine sur le droit des enfants de connaître leurs origines. Face aux vives critiques contre cette position de refus et au nombre croissant de personnes qui naissent dans l’anonymat, la France ne reste pas indifférente. Après quatre ans d’études, le Comité consultatif national d’éthique s’est prononcé dans un avis rendu public le jeudi 26 janvier 2006 pour un assouplissement prudent de l’anonymat et du secret de la filiation.
Il semble qu’un certain changement d’opinion commence à s’opérer dans les législations des pays européens, et que peut-être bientôt le choix de l’enfant de connaître ou de ne pas connaître ses origines sera laissé à sa propre appréciation.



Sources :
∑ www.senat.fr , section européenne,
∑ Article du monde du 27 janvier 2006 : « secret des origines : le Comité d’éthique se prononce pour un assouplissement »
∑ www.europarl.eu.int







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