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Défense des enfants international
section suisse
 
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Des spots publicitaires portent atteinte à la protection de la jeunesse.

Par Anne Pictet

  
[ Bulletin DEI, September 2007 Band 13 Nr 3 S.16 ]


Le 3 mai 2007, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) et rejeté un recours intenté par la chaîne de télévision Star TV. L’AIEP avait en effet jugé que la diffusion par cette chaîne de spots publicitaires de type pornographique contrevenaient à la protection de la jeunesse. Les objets litigieux sont des clips musicaux érotiques diffusés quotidiennement par la chaîne après minuit, avec des publicités dans la partie inférieure de l’écran invitant à télécharger sur le téléphone portable des vidéos et images pornographiques.
Préoccupé par l’augmentation d’émissions et de films brutaux et heurtant le sentiment moral, le Parlement avait introduit l’art. 6 al. 1 de la Loi sur la radio et la télévision de 1991, article sur lequel s’est basée l’AIEP pour prendre la décision contestée par la chaîne. Selon cet article, les émissions télévisuelles mettant en danger les mœurs publiques, glorifiant ou banalisant la violence, ne sont pas permises. Dans le cas présent, l’AIEP a retenu principalement deux éléments pour conclure du caractère dangereux de ces spots pour les jeunes. D’une part, elle juge les clips de nature non pas érotique mais pornographique : ils montrent des actes sexuels commentés crûment, représentent les personnes comme de purs objets sexuels interchangeables et une sexualité isolée de tout rapport affectif ou personnel. La publicité pour les vidéos et sites pornographiques n’est pas interdite si elle respecte la protection de la jeunesse et la dignité humaine. Dans le cas présent, l’image donnée de la sexualité est considérée comme dangereuse pour les jeunes en plein développement.
Deuxièmement, l’heure tardive de l’émission et les avertissements donnés ne suffisent plus aujourd’hui à garantir une protection des jeunes. En effet, la consommation de la télévision se fait de plus en plus tard, les possibilités d’enregistrement se sont considérablement facilitées, et de plus en plus de jeunes ont un poste de télévision dans leur chambre à coucher.
En conséquence, même si le Tribunal fédéral reconnaît à la plaignante l’absence d’un concept clair de la pornographie et le manque d’unanimité sur ce qui met en danger la moralité publique et le développement des jeunes, un danger abstrait subsiste avec la diffusion de ces spots et justifie la décision de l’AIEP.




Source : ATF 2A.563/2006







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