Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/clients/dd97c3d1555e010b40d5c268f7caf91f/web/338/dei/includes_c/inc_dbopen.php on line 48
Défense des enfants international
section suisse
 
Afficher un article
Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.


Enregistrement des naissances pour les sans papiers : pro juventute et les Juristes Démocrates de Suisse dénoncent une pratique illégale.

Par Anne Pictet

  
[ Bulletin DEI, März 2008 Band 14 Nr 1 S.11 ]


Dans un postulat (06.3861) déposé le 20 décembre 2006(1), la conseillère nationale Ruth-Gaby Vermot-Mangold demandait au Conseil fédéral d’établir un rapport sur l’enregistrement des enfants dont les parents n’ont pas pu produire de papiers d’identité. Ces enfants ne sont souvent pas enregistrés à leur naissance. Or cette situation est contraire à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui précise à l’art. 7 al.1 que « l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.»

Dans sa réponse du 21 février 2007(2), le Conseil fédéral rappelle que l’office d’état civil est tenu d’enregistrer toutes les naissances survenues dans son arrondissement, et que l’identité de la mère, ainsi que du père si elle est mariée, doit être établie selon le principe de l’exactitude et de l’exhaustivité. Lorsque la personne concernée prouve que la présentation des documents s’avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée et que les données ne sont pas litigieuses, l’autorité de surveillance peut, en vertu de l’art. 41 CC, autoriser la réception d’une déclaration relative aux données d’état civil. Dans les autres cas, l’identité des parents doit être établie par le juge. La procédure peut prendre un certain temps. L’art.7 al.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit certes le droit d’être enregistré « aussitôt sa naissance », mais il prévoit également le droit, tout aussi important, de connaître ses parents juridiques. Par conséquent, pour des raisons pratiques, ni le droit international public ni les prescriptions nationales ne fixent de délais précis pour l’inscription des naissances dans les registres de l’état civil. Le Conseil fédéral annonce vouloir néanmoins mener une enquête auprès des autorités cantonales de surveillance de l’état civil et faire un rapport à ce sujet.


Pro juventute et les Juristes démocrates de Suisse ont pris les devants en demandant un avis de droit sur la pratique d’enregistrement des autorités de l’état civil à M. Tarkan Göksu, chargé de cours à l’Université de Fribourg. Cet avis de droit(3)-rendu le 23 mars 2007- part de l’observation que les autorités de l’état civil refusent l’inscription de la naissance et de la reconnaissance de paternité dans le registre de l’état civil d’enfants de personnes étrangères se trouvant en Suisse mais ne pouvant pas fournir de papiers ou attester d’un domicile.
Selon la loi suisse (l’Ordonnance sur l’état civil), les naissances sur le territoire suisse doivent être enregistrées sans exception et aussi vite que possible. Mais l’enregistrement de l’état civil présuppose que l’identité des parties est établie et que les données à enregistrer sont vraies, complètes et actuelles, en vertu des principes d’exhaustivité et d’exactitude. Il y a par conséquent un rapport de tension entre le principe d’exhaustivité et le principe de l’exactitude des registres, l’ordre juridique suisse privilégiant le second principe.
Selon l’auteur, le principe juridique de faire dépendre l’enregistrement de la naissance de la preuve de l’identité est en conflit avec le droit supérieur. En effet, le droit à l’enregistrement est garanti par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU (Pacte II) à l’art 24 al.2, ainsi que par la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (art. 7 al.1). Ces conventions privilégient le principe d’exhaustivité des registres et prévoient que l’enregistrement doit avoir lieu sans frais, dans de brefs délais et de manière effective. Les Etats parties doivent prévoir des mesures adéquates pour résoudre les difficultés rencontrées. Or les solutions proposées par les art. 41 et 42 CC sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de rapidité, d’effectivité et de gratuité de l’enregistrement. La pratique suisse contrevient donc au Pacte II ainsi qu’à la Convention relative aux droits de l’enfant.

L’auteur de l’avis de droit propose comme solution d’enregistrer les informations incomplètes en les assortissant d’une mention correspondante. Pro juventute et les Juristes démocrates de Suisse préconisent également cette solution(4), afin que le droit de l’enfant d’être enregistré immédiatement après sa naissance soit enfin respecté, un droit fondamental pour sa protection et sa reconnaissance juridique en tant que sujet autonome.

Sources :

Postulat Vermot Mangold 06.3861 « Enfants vivant en Suisse sans identité »
Ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004, RS 211.112.2
Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU, RS 0.103.2
Juristes démocrates de Suisse : www.djs-jds.ch


(1) www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20063861
(2) Idem
(3) à télécharger en allemand sur www.djs-jds.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=358&Itemid=1
(4) www.pro-juventute.ch/index.php?id=1338?&L=1&fontsize=http://btnflower.co










© DEI - NetOpera 2002 - 2008 Kontakt Conception et réalisation: NetOpera/PhotOpera,





niak2