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Défense des enfants international
section suisse
 
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Quand l’intérêt à limiter l’immigration prime sur les droits de l’enfant
Par Aldo Brina, secrétaire de l’ODAE romand

  
[ Bulletin DEI, Dezember 2008 Band 14 Nr 4 S.11 ]



L’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE) a été créé dans le prolongement de la votation du 24 septembre 2006 pour mettre en évidence, à l’aide de cas concrets, les conséquences de la révision de la Loi sur l’asile et de la nouvelle Loi sur les étrangers. Durant ses premiers mois d’existence, l’ODAE a observé de nombreux cas qui concernent directement des enfants. À la lumière de ces cas réels, force est de constater qu’en matière de politique migratoire, les droits de l’enfant sont trop souvent négligés.


Léa*, 3 ans, nationalité : suisse


Léa, âgée de trois ans, est née d’un père suisse et d’une mère équatorienne. Grâce à une procédure de naturalisation facilitée, elle acquiert la nationalité suisse. Comme ses parents sont séparés et n’ont jamais été mariés, l’Office fédéral des migrations (ODM) refuse de renouveler l’autorisation de séjour de la mère, dont le renvoi devient imminent. Une séparation entre la mère et la fille n’étant pas envisageable, le renvoi de la mère équivaut à celui de Léa. Ce renvoi signifie que Léa devra grandir en Equateur, où elle bénéficiera d’un niveau de vie, d’un accès aux soins et à la formation inférieurs à la moyenne de ses concitoyens suisses. Elle sera surtout privée de toute relation avec son père et avec sa famille paternelle (grands-parents, demi-sœurs), avec lesquels elle avait pourtant tissé des liens affectifs forts. Concernant la relation avec son père, l’ODM précise que son refus « compliquera assurément la relation sans toutefois y apporter d’obstacles qui la rendraient pratiquement impossible ». Nos autorités connaissent-elles le prix d’un billet d’avion Genève-Quito ? Pas sûr.
Dans sa décision, l’ODM ne tient pas compte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), qui invite pourtant les Etats signataires, dont fait partie la Suisse, à faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une « considération primordiale » (article 3 CDE), en prenant toutes les mesures législatives et administratives appropriées assurant la protection et les soins nécessaires à son bien-être. Amené à se prononcer sur un recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) n’examinera probablement pas la situation sous l’angle des droits de l’enfant. Jusqu’ici, la pratique du Tribunal fédéral (TF) a en effet consisté à ne prendre en compte que la situation de la mère, en refusant de considérer ses conséquences pour l’enfant.

Ines*, 15 ans, en Suisse avec sa mère depuis 7 ans


Autre cas : à l’âge de huit ans, Ines rejoint à Genève sa mère qui travaille sans statut légal dans l’économie domestique. À la suite d’un contrôle, une demande de permis humanitaire est déposée. Le canton accepte, mais l’ODM refuse. Une décision que va confirmer le TAF, amené à se prononcer sur un recours. Au moment où tombe l’arrêt, Ines est âgée de quinze ans. Elle a vécu la plus grande partie de son adolescence en Suisse et a fourni d’énormes efforts d’intégration pour raccrocher à une scolarité exemplaire. Elle a en outre tissé toutes ses amitiés et forgé sa personnalité pré-adulte en Suisse. La jurisprudence du TF jugeait auparavant que la période de l’adolescence contribuait à une intégration telle qu’un renvoi engendrait un déracinement qui n’était pas souhaitable. Mais le TAF durcit la pratique, en estimant ici que l’intégration d’Ines n’est pas à ce point poussée qu’un retour serait impossible. Quelles seront les conséquences personnelles et scolaires pour Ines? Les juges ne s’y attardent pas et, encore une fois, la question du respect de la Convention des droits de l’enfant n’est pas abordée.

Malika*, 11ans, orpheline, souhaite rejoindre un proche en Suisse


Malika, onze ans, est une orpheline algérienne dont la tutrice vient de décéder. Par chance, un cousin de la défunte habite en Suisse où il jouit d’une situation confortable. Des démarches sont entamées pour faire venir Malika en Suisse et lui offrir un avenir décent. Après enquête, le Service de la protection de la jeunesse donne un préavis favorable, bientôt suivi par celui du canton. Mais l’ODM refuse l'arrivée de la fillette, décision confirmée par le TAF. Cette dernière instance juge en effet qu’autoriser la venue de Malika reviendrait à « vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse ». Confrontée au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est invoqué dans le recours, le tribunal précise que la Convention ne confère aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour.
C’est bien là le cœur du problème : pour les autorités suisses, le respect de la Convention des droits de l’enfant demeure secondaire par rapport à l’application du droit des étrangers, qui tend à se durcir. L’ODAE romand craint que cette approche ne continue à générer quantité de situations sources de souffrances pour d’autres enfants, avant que les autorités ne saisissent qu’un enfant étranger ou de parent étranger demeure, avant tout, un enfant.
Retrouvez tous les cas présentés ici, et bien d’autres, sur le site odae-romand.ch

* prénoms fictifs







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