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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.
Une demande d’autorisation de séjour par une mère dont l’enfant est naturalisé suisse est refusée. Par Anne Pictet [ Bulletin DEI, Dezember 2008 Band 14 Nr 4 S.15 ] X, originaire du Cameroun, arrive en Suisse en février 2004. Elle dépose une demande d’asile qui lui est refusée. En mars 2005, elle met au monde un garçon, Y, qui vit sous sa garde et est reconnu deux mois plus tard par le père, le citoyen suisse Z. Celui-ci s’engage par une convention d’entretien à payer à son fils une somme de 1000.-CHF par mois jusqu’à sa majorité. En automne 2006, Y obtient la nationalité suisse par procédure facilitée. Suite à cela, sa mère dépose une demande d’octroi d’autorisation de séjour qui lui est refusée. Lors d’un recours devant le tribunal administratif du canton de Lucerne, elle fait valoir que l’octroi d’une autorisation de séjour serait dans l’intérêt de l’enfant : en effet, elle vivrait en concubinage avec Z, qui est l’unique personne de référence masculine pour l’enfant. Etant jeune, le fils serait absolument dépendant de l’éducation et du soutien de son père. Le recours rejeté, elle dépose en mars 2008 un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (TF). Dans ses considérants, le TF estime que la Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mai 1931 s’applique en l’espèce, mais ne donne pas à X le droit à une autorisation de séjour, celle-ci n’étant pas mariée avec le père de son enfant. Pour fonder sa prétention, X ne peut invoquer que la CEDH: l’article 8 garantit en effet la protection de la vie familiale. Si un étranger a de proches parents en Suisse et entretient avec eux des relations effectives, une interdiction de séjour en Suisse peut violer le droit au respect de la vie familiale. Mais ce droit ne procure pas en soi celui de séjourner dans un Etat partie à la Convention. En l’espèce, le fils Y ayant été naturalisé suisse, il s’ensuit pour sa mère un droit potentiel à une autorisation de séjour. Dans son examen, le TF se base sur les faits établis par l’instance inférieure et ne peut donc pas prendre en compte les nouveaux faits et moyens de preuve amenés par X, comme un rapport récent sur l’augmentation de la mortalité infantile au Cameroun, le fait que Y fréquente un jardin d’enfants depuis mars 2008, et que la mère souffre d’une dépression. Selon le TF, l’art 8 CEDH n’est pas violé lorsqu’on peut demander aux membres d’une famille présents légalement en Suisse de mener leur vie de famille à l’étranger. C’est le cas d’un enfant en bas âge, même s’il a la citoyenneté suisse ou une autorisation d’établissement en Suisse : capable de s’adapter facilement, on peut lui demander de suivre son parent à l’étranger lorsque celui-ci se voit refuser le droit de séjour en Suisse. Selon une jurisprudence constante du TF, on peut attendre cela d’un jeune enfant lorsque celui-ci n’a pas de lien particulièrement intensif avec l’autre parent. Dans le cas présent, il n’y a clairement pas, selon le TF, de lien très intense entre le père et l’enfant, le père ayant déclaré à l’Office cantonal de la Migration qu’il « s’en accommoderait fort bien si son fils ne vivait pas en Suisse »(1), et indiqué par écrit qu’il ne souhaitait pas maintenir le contact avec son fils. Même si la recourante fait valoir que le père biologique « rend régulièrement visite à son fils et respecte la convention d’entretien »(2), il ne peut être question d’un lien émotionnel intense entre le père et le fils. Le TF conclut que les objections de la recourante ne sont pas fondées. Le recours est donc rejeté. Arrêt du Tribunal fédéral : 2C_219/2008(3) (11.07.2008)
Commentaire
(1) Considérant 3.2, Arrêt 2C_219/2008.
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