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Défense des enfants international
section suisse
 
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La lutte contre la traite d’enfants : des mesures efficaces ?

Par Virginie Jaquiery

  
[ Bulletin DEI, September 2008 Band 14 Nr 3 S.9 ]


Dans le monde, la traite d’enfants constitue malheureusement un commerce florissant. Le nombre d’enfants victimes de trafic est difficile à chiffrer. Il est toutefois évalué à plus d’un million par année(1).



Le trafic d’enfants est un phénomène complexe, lequel implique une suite d’actes effectués dans le but d’exploiter l’enfant et d’en tirer profit. Nous pouvons distinguer trois phases : l’enfant est dans un premier temps recruté, puis déplacé, et enfin exploité(2). Les mécanismes de recrutement varient de la simple persuasion à l’enlèvement d’enfants. Le trafic d’enfants suppose ensuite que l’enfant soit déplacé d’un endroit à un autre. Le transfert peut avoir lieu d’un pays à un autre, d’une ville à une autre ou de la ville à la campagne. L’exploitation d’enfants revêt des formes diverses : adoption illicite, mariage forcé, trafic d’organes, exploitation sexuelle, esclavage, participation à des activités illicites (trafic de drogue,…) ou encore enrôlement dans des forces armées(3).

Le trafic d’enfants constitue une violation des droits humains. Cette activité met en péril la vie, l’intégrité et le développement physique, psychique et sexuel de l’enfant. Elle le prive également d’une série de droits, tels que les droits à préserver son identité et à l’éducation(4). Cette pratique illégale réduit l’enfant à une simple marchandise. Afin de lutter efficacement contre la traite d’enfants, il convient que les Etats adoptent des lois visant à empêcher ce type de commerce et à en punir de manière effective les auteurs. Ils doivent également prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant victime de trafic en pourvoyant par exemple à sa réinsertion sociale.

Les instruments internationaux interdisant la traite d’enfants sont multiples(5). La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (ci-après : CDE) requiert des Etats qu’ils protègent l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et qu’ils empêchent la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit(6). Le Protocole facultatif à la CDE concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, quant à lui, établit les exigences « auxquelles doivent satisfaire les législations pénales nationales » en matière de trafic d’enfants(7). La plupart des conventions ne concernent qu’un aspect précis du trafic d’enfants à l’instar de la convention de l’Organisation internationale du travail (ci-après OIT) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et celle concernant les pires formes de travail des enfants, qui ne se préoccupent que de la protection de l’enfant « dans le monde du travail »(8).

En Suisse, selon le rapport du groupe de travail interdépartemental « traite des êtres humains »,  les cas connus de traite d’enfants sont rares(9). Ceci ne signifie toutefois pas que ce problème est inexistant. En matière de trafic d’enfants, la Suisse est à la fois un pays de transit et de destination. Elle a ratifié l’ensemble des conventions énumérées ci-dessus. La ratification du Protocole facultatif a entraîné l’adoption d’un nouvel article 182 du Code pénal (CP) qui sanctionne notamment le fait de recruter, d’offrir, de vendre, de fournir ou de recevoir des personnes en vue d’exploitation sexuelle, de l’exploitation du travail et du transfert d’organes. Il est toutefois regrettable que la traite des individus en vue de mariage forcé ne tombe pas sous le coup de l’art. 182 CP(10).

La défense des victimes constitue également un volet essentiel dans la lutte contre le trafic d’enfants. Les enfants victimes de trafic qui parviennent à s’échapper ou qui sont sauvés doivent bénéficier d’une protection particulière. Ils risquent toutefois de se voir expulsés vers leur pays d’origine(11). Un tel renvoi n’est pas toujours souhaitable, notamment lorsque l’enfant a quitté son pays depuis plusieurs années ou lorsqu'il y a subi certains traumatismes. En Suisse, la loi sur les étrangers prévoit certes une réglementation spéciale en la matière, mais elle n’octroie malheureusement pas à ces individus un droit à séjourner en Suisse(12).

La ratification par la Suisse des différentes conventions qui prohibent ce commerce démontre sa volonté de lutter contre ce fléau. Certaines améliorations devraient cependant être apportées pour améliorer la protection des enfants victimes de traite.


1.Conseil fédéral, Message portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite des êtres humains du 11 mars 2005, FF 2005 2639, p. 2643.

2.B. Polonowsky Vauclair, Trafics d’enfants, in: Trafic d’enfants: une fatalité? De la réalité du terrain aux meilleures pratiques / Child trafficking: a fatality ? From field reality to better practices, Sion 2005, p. 30 ss.

3. M. Dottridge, Patterns of child trafficking around the world : challenges in distinguishing between trafficked children, child workers and child migrants, in: Trafic d’enfants: une fatalité? De la réalité du terrain aux meilleures pratiques / Child trafficking: a fatality ? From field reality to better practices, Sion 2005, p. 55.

4. Unicef, Combattre la traite des enfants, Guide à l’intention des parlementaires, n° 9 2005, p.7.

5. Il convient de souligner que seules les conventions spécifiques aux enfants sont énumérées ici. De plus, il ne s’agit pas de les recenser de manière exhaustive.

6. Cf. art. 34 et 35 CDE. CDE, Res. 44/25, Assemblée générale, U.N. Doc. A/44/49.

7.Conseil fédéral (n.1), p. 2640.

8.OIT, Convention n° 138 sur l’âge minimum., Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. www.ilo.org

9. Groupe de travail interdépartemental traite des êtres humains, Traite des êtres humains en Suisse, Office fédéral de la justice, Berne 2001 p. 16. www.ejpd.admin.ch.

10. Conseil fédéral (n. 1), p. 2666. En ce qui concerne les sanctions pénales en rapport avec la vente d’enfant à des fins d’adoption, cf. art. 23-24 de la Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, RS 211.221.31.

11. P. S. Pinheiro, Rapport mondial sur la violence contre les enfants, 2006, p. 342. www.violencestudy.org/ Cf. également M. Dottridge, Terre des Hommes. Kids as Commodities? Child trafficking and what to do about it, Oak Foundation, International Federation Terre des Hommes. Lausanne 2004, p. 83.
12. Cf. art. 30 al. 1 lit. e, RS 142.20.









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