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Nouvelle Observation générale du Comité des droits de l’enfant sur le droit d’être entendu Anna Volz, DEI – Secrétariat International [ Bulletin DEI, Dezember 2009 Band 15 Nr 4 S.5 ]
L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant énonce le droit de tout enfant d’être entendu et pris au sérieux dans toute procédure et décision qui le concerne. Cet article a donné lieu à une pratique qui s’est largement répandue ces dernières années, et qui est aujourd’hui consacrée comme le « principe de participation de l’enfant»(2). Le Comité des droits de l’enfant – chargé de la mise en œuvre de la Convention par les Etats parties– donne beaucoup d’importance à l’art.12, le considérant comme l’un des quatre principes généraux de la Convention (les autres étant le droit à la non-discrimination, le droit à la vie et au développement, la considération primordiale de l’intérêt de l’enfant). Mais, si l’importance de ce droit est aujourd’hui incontestée, son interprétation et surtout son application posent souvent problème. En effet, alors que «participer» signifie littéralement «prendre part», le sens de la participation selon l’article 12 inclut des principes éducatifs précis et une manière spécifique de considérer le rôle et la place de l’enfant dans la société. Faire participer «réellement» demande des attitudes, des compétences et des savoirs spécifiques. De nombreux auteurs et institutions, y compris le Comité, ont ainsi souvent dénoncé l’application erronée de ce droit, parfois mis en œuvre au détriment même des enfants. C’est le cas, par exemple, lorsqu’ils sont consultés sans être vraiment considérés, ou lorsqu’ils sont manipulés. C’est donc avec l’objectif de guider les Etats parties dans la mise en œuvre effective de l’application de l’art.12, que le Comité a décidé d’élaborer une Observation générale(3)sur ce thème: La première partie expose une analyse légale de chaque mot, concept et expression utilisés dans l’article 12. Des indications spécifiques sont fournies par rapport au respect de ce droit dans les procédures civiles, judiciaires et administratives, ainsi que sur les étapes à suivre pour s’assurer que l’opinion de l’enfant soit réellement considérée; Puis, le droit d’être entendu est mis en lien direct avec d’autres articles de la Convention tels que les articles 2 – droit à la non-discrimination; 6 – droit à la vie ; 3 – considération de l’intérêt supérieur de l’enfant; 13 – droit à la liberté d’expression; 17 – droit à l’information; 5 – évolution des capacités de l’enfant et orientation et conseils appropriés de la part des parents), ainsi qu’avec la Convention en général. Des pistes pour la mise en œuvre sont ensuite proposées, selon différents contextes (famille; prise en charge alternative; milieu sanitaire; éducation et école; loisirs, sports et activités culturelles; travail) et situations (violence; élaboration de stratégies de prévention; procédures d’immigration et d’asile; contextes d’urgence; contextes nationaux et internationaux). Finalement, le Comité recommande que les Etats parties intègrent des exigences de base pour la mise en œuvre de l’article 12 dans toutes les lois, les priant d’éviter toute approche purement symbolique. Pour que la participation soit efficace et significative, elle doit être comprise comme un processus et pas comme un événement ponctuel, et doit par ailleurs être transparent et efficace, volontaire, respectueux, pertinent, adapté aux enfants (child-friendly), inclusif, être appuyé par de la formation, tenir compte des risques et permettre de rendre des comptes. Des études, recherches et analyses sur le droit à la participation sont menées depuis longtemps par les ONG, mais c’est la première fois qu’un organe onusien prend ainsi position et publie officiellement des indications sur l’interprétation de cet article de la CDE. L’Observation générale N° 12 constitue, nous l’espérons, un grand pas vers une meilleure application du droit à la participation par les Etats.
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