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Défense des enfants international
section suisse
 
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L’éducation basée sur la violence est condamnée
Par Clara Balestra, fondation Sarah Oberson

  
[ Bulletin DEI, März 2010 Band 16 Nr 1 S.15 ]


En septembre 2009, le Tribunal du district de Sion juge coupable un père pour avoir abusé de son «droit de correction». Maître socioprofessionnel puis éducateur au sein du centre éducatif de Pramont, cet homme a été condamné à une amende de CHF 400.- ou à une peine privative de liberté de 4 jours. Ceci pour avoir distribué régulièrement des fessées et des gifles à ses trois enfants durant son mariage et à la fille de sa concubine lors d’une relation ultérieure. Dans l’escalade des sanctions, il lui est même arrivé de les plaquer au mur ou de les projeter au sol.
Le tribunal a statué contre le père car il a jugé que ses « agissements (…) correspondaient à un mode d’éducation volontairement choisi par l’accusé » (1). Il a ainsi suivi l’interprétation du Tribunal fédéral du 5 juillet 2003 (2), qui n’interdit pas les châtiments corporels dans la famille au nom du « droit de correction » des parents (implicite au code pénal suisse (CP), art. 14), mais qui n’admet plus un mode d’éducation emprunté à la violence.
Afin d’apprécier l’évolution de l’interprétation sociale et légale du « droit de correction » depuis 2003, il aurait été intéressant de connaître le jugement du Tribunal du district de Sion dans le cas d’un parent qui aurait agi de manière moins violente que celle définie comme limite par le Tribunal fédéral (tirer les oreilles régulièrement à un enfant, en sus de l’administration de gifles).
Toutefois, il semble désormais acquis que la violence éducative systématique n’est plus admise. Reste qu’il est encore possible pour un parent de frapper son enfant.
Aussi, la plainte envers ce père violent a été déposée par son ex-femme et son ex-concubine pour des événements qui ont eu lieu entre 1997 et 2006. Les enfants, victimes de ces actes, n’auraient pu porter plainte qu’à partir du 1er janvier 2007 – date de la révision du CP – et seulement s’ils avaient été jugés capables de discernement (art. 30 du CP). Avant cette date, seul leur représentant légal – la plupart du temps les parents – aurait pu porter plainte. Etant donné que le « droit de correction » est justement octroyé aux parents, cette situation démontre la vulnérabilité des enfants dans ces cas de figure (3).
Malgré l’évolution positive que ce jugement démontre, une interprétation restrictive du « droit de correction » n’est pas suffisante selon la communauté internationale des droits de l’homme . Pour garantir la dignité des enfants comme personnes à part entière et pour leur protection, l’interdiction des châtiments corporels et des traitements dégradants est la seule réponse possible.


(1) Informations tirées des articles «Un père reconnu coupable de voies de fait», le Nouvelliste, 27.10.2009 et «Le jugemement entre en force» , le Nouvelliste, 01.12.2009
(2) ATF 126 IV 216ss
(3) Protection complémentaire : « la poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises (…) contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller » (CP art. 126, al. 2(a)).






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