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Défense des enfants international
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La parentalité positive et les outils mis en place pour la favoriser

Par Virginie Jaquiery,

doctorante à la Faculté de droit, Université de Genève

  
[ Bulletin DEI, Dezember 2012 Band 18 Nr 1 S.7-8-9 ]




Le terme « parentalité » désigne la fonction d’être parent, soit les ensembles actuels de relations et d’activités dans lesquelles les parents sont impliqués pour soigner et éduquer leurs enfants. Il revêt des aspects juridiques, politiques, sociaux, culturels et institutionnels. Dans sa dimension juridique, la notion de parentalité embrasse « l’ensemble des fonctions parentales dévolues aux parents pour prendre soin et éduquer leurs enfants.

La parentalité est centrée sur la relation parents-enfant et comprend les droits et devoirs pour le développement et l’épanouissement de l’enfant » . Elle est donc également liée à la notion de responsabilités parentales. Celles-ci sont constituées d’un ensemble de droits et de devoirs destinés à assurer le bien-être moral et matériel de l'enfant, notamment en prenant soin de la personne de l'enfant et en assurant son éducation.

Le Conseil de l’Europe considère l’éradication des châtiments corporels au sein de la famille comme une préoccupation majeure. C’est pourquoi, il entend promouvoir une parentalité positive laquelle se réfère à un comportement parental mené dans l’intérêt de l’enfant et implique une éducation non-violente. Il a développé le concept de parentalité positive, en 2006, dans un rapport intitulé « Evolution de la parentalité. Enfants aujourd’hui, parents demain. La parentalité positive dans l’Europe contemporaine » . Ce rapport a abouti à l’adoption de la Recommandation Rec (2006) 19 par le Comité des Ministres relative aux politiques visant à soutenir une parentalité positive.

Les auteurs du rapport exposent notamment que la parentalité positive est issue de l’esprit de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (ci-après : CDE), adoptée en 1989 . Il est vrai que cette convention a profondément modifié la place de l’enfant au sein de la société, mais aussi au sein de la famille. Elle consacre une vision nouvelle de l’enfant. Il est appréhendé en tant que personne à qui sont attachés des droits. La particularité de la CDE est qu’elle ne traite pas seulement de la relation de l’enfant et de l’Etat, mais des relations de l’enfant avec les adultes dans la sphère privée. Elle contient des normes qui prescrivent certains comportements dans l’espace privé .

La CDE consacre le principe selon lequel il appartient en premier lieu aux parents de protéger et d’éduquer l’enfant, en soulignant l’importance de la famille et de la fonction parentale par rapport à l’enfant. Elle confirme ainsi l’idée que l’exercice des responsabilités vis-à-vis de l’enfant est principalement du ressort des parents, et ce dans l’intérêt de celui-ci . La CDE a notamment pour but de promouvoir le rôle des parents par rapport à l’enfant. En droit, comme dans les milieux scientifiques ou des sciences humaines, il est donc largement reconnu que les parents sont les mieux à même de protéger, d’élever et d’éduquer l’enfant. Cette idée est confirmée par le préambule de la CDE qui énonce que la famille constitue le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants. La CDE impose d’accorder une considération particulière à l’enfant par le biais de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant . Les parents possèdent une certaine autonomie dans la détermination du bien de l’enfant. Le bien de l’enfant constitue toutefois également une limite à l’action parentale.

La CDE porte une attention particulière à la protection de l’enfant, entre autres par le biais de l’art. 19 CDE qui interdit toute forme de violence à l’égard de l’enfant. En effet, si l’enfant est un être compétent et capable, il a également besoin d’être protégé afin de se développer harmonieusement et de s’épanouir. C’est alors qu’il pourra jouer pleinement son rôle dans la société.

Il découle de ce qui précède qu’une activité parentale orientée vers l’enfant signifie que les besoins de l’enfant sont prioritaires par rapport à ceux de leurs parents. Le rapport indique en effet que dans l’exercice de leur rôle de parents, les parents doivent se poser comme première préoccupation le bien-être et le développement de l’enfant et lorsqu’il y a conflit d’intérêt, donner priorité aux besoins physiques et affectifs fondamentaux de l’enfant . Les parents doivent agir de manière à favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant.

Par conséquent, l’enfant doit bénéficier d’une éducation non-violente. Ceci implique l’interdiction de tout châtiment corporel envers l’enfant. Le droit des parents de recourir à des châtiments corporels, même légers, constitue une violation manifeste des droits de l’enfant et porte atteinte à sa dignité. Tout comportement susceptible de menacer le développement physique, psychique ou sexuel de l’enfant est prohibé car il est contraire à l’intérêt de l’enfant. Le fait de prôner une éducation non-violente ne signifie pas pour autant l’absence de toute discipline. Cette dernière doit être incitative plutôt que punitive. Il existe en effet d'autres moyens, non violents et plus efficaces, pour résoudre des conflits et faire en sorte que l’enfant respecte des règles de comportement, par exemple, en dialoguant, en lui expliquant les comportements souhaitables.

Force est d’admettre ici que l’exercice de la parentalité n’est pas toujours une tâche aisée. Il devient de plus en plus complexe. Les parents peuvent avoir à faire face à des difficultés diverses, comme par exemple des conflits relationnels entre les parents et/ou entre les parents et l’enfant, des problèmes liés aux contingences matérielles ou aux situations de migrations. C’est pourquoi, les parents doivent pouvoir bénéficier d’un soutien adéquat de la part des autorités publiques dans l’exercice de leurs fonctions parentales afin de favoriser un développement optimal et harmonieux chez l’enfant. La mise en œuvre de programmes, de mesures et d’interventions visant à renforcer, actualiser et valoriser les capacités parentales est nécessaire. Il convient également d’informer les parents des ressources qui sont à leur disposition et de soutenir leur intégration tant au niveau social que professionnel. L’aide à la fonction parentale doit avoir pour but d’épauler les parents et non de travailler contre eux. L’Etat doit soutenir les parents pour qu’ils assument leur tâche éducative au quotidien et qu’ils soient en mesure de surmonter les difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

En Suisse, les prestations d’aide à l’enfance, à la jeunesse et aux familles tirent leurs origines d’initiatives privées. C’est pourquoi, la politique d’aide à l’enfance et aux familles est actuellement étroitement liée à l’activité des organisations non gouvernementales et aux associations de droit privé. Les prestataires privés jouent en effet encore aujourd’hui un grand rôle dans le domaine de l’aide à l’enfance. Ils concluent parfois des contrats de prestations avec les cantons et les communes, voire la Confédération, ils sont aussi financés en partie par des organisations privées telles que des fondations de soutien.

Au niveau public, les compétences en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse sont réparties entre la Confédération, les cantons et les communes. Les compétences d’aide à l’enfance et à la jeunesse ressortent toutefois en premier lieu aux cantons et aux communes, la Confédération ne jouant qu’un rôle subsidiaire, c’est-à-dire de soutien.

Au niveau de la législation fédérale, l’art. 11 al. 1 de la Constitution fédérale (ci-après Cst.) énonce que les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement. L’art. 41 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que « les familles, en tant que communautés d’adultes et d’enfants, soient protégées et encouragées » (lit. c), à ce que « les enfants et les jeunes puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes » (lit. f), à ce que « les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique » (lit. g) et à ce que « toute personne bénéficie de la sécurité sociale » (lit. a). Outre ces dispostions, les relations entre les parents et leur enfant sont contenues pour l’essentiel dans le Code civil (CC) soit les art. 301 ss . Les parents, titulaires de l’autorité parentale , ont la responsabilité et le pouvoir d’éduquer l’enfant comme ils l’entendent. Toutefois, l’art. 301 CC énonce que le bien de l’enfant constitue la finalité de toute action éducative. Si les parents manquent à leur obligation de respecter le bien de l’enfant, l’autorité est autorisée à prendre les mesures de protection prévues aux art. 307 ss CC. Ces dispositions règlent les conditions d’intervention des autorités étatiques dans la relation parents-enfants. L’art 307 CC permet plus particulièrement d’instaurer des mesures préventives. Cette disposition laisse à l’autorité tutélaire une grande marge d’appréciation quant aux choix des mesures et peut servir de base pour ordonner certaines prestations de l’aide à l’enfance et à la jeunesse comme par exemple un accompagnement socio-pédagogique de la famille. L’art. 308 al. 1 CC permet à l’autorité de mettre en place une curatelle éducative afin de fournir aux parents un appui et des conseils concernant l’éducation de l’enfant. En revanche, les articles 307 et suivants ne spécifient pas en quoi le contenu des recommandations ou directives en cas de carences dans l’éducation parentale, ni l’offre des prestations.

De plus, il convient également de garder à l’esprit ici que les mesures prononcées sur la base des art. 307 et suivants sont des mesures tutélaires qui supposent l’intervention de l’autorité. Or, dans le cadre de la promotion de la parentalité positive, il est également primordial d’établir des programmes de soutien à l’action parentale sur une base volontaire, en amont de toute intervention étatique.

Il nous semble judicieux de mettre en place des programmes, des activités régulières et des projets d’aide à la parentalité. Toutefois, compte tenu de la répartition entre secteur privé et secteur public, le système suisse d’aide à l’enfance et aux familles peut parfois varier d’un canton à l’autre et ainsi diminuer la protection de l’enfant. Afin de pallier à cela, l’ordonnance du 11 juin 2010 sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant, entrée en vigueur le 1er août 2010, règle la mise en œuvre par la Confédération de mesures visant à protéger les enfants et les jeunes et à renforcer les droits des enfants au sens des art. 19 et 34 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, ainsi que l’octroi par la Confédération d’aides financières pour des mesures mises en œuvre par des tiers (art. 1) .

Il résulte de ce qui précède qu’il est important d’améliorer la collaboration entre les différents acteurs actifs dans le domaine de l’aide à l’enfance en établissant des partenariats efficaces entre les acteurs privés et publics.

En Suisse, il existe actuellement différents programmes de soutien à la parentalité. A titre d’exemple, nous pouvons citer le programme de pratiques parentales positives ou Triple P qui tend à favoriser les liens positifs et affectueux entre les parents et leurs enfants . Il convient d’informer les parents de l’existence de tels organismes et de les inciter à les consulter, de leur propre chef, afin de résoudre les difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs tâches éducatives.













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