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Défense des enfants international
section suisse
 
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L’Imprescriptibilité de certaines infractions commises à l’égard des enfants de moins de
12 ans

par Virginie JAQUIERY
avocate et doctorante à l’Université de Genève

  
[ Bulletin DEI, Dezember 2012 Band 18 Nr 1 S.12-13 ]




Les délais de prescription pénale sont régis par les art. 97 ss CP . Actuellement, l’art. 97 al 2 CP prévoit qu’en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et des mineurs dépendants (art. 188 CP), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.

En date du 30 novembre 2008, la majorité du peuple et des cantons a accepté l’initiative populaire intitulée « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine » lancée par l’association « Marche Blanche » afin d’éviter que les auteurs d’actes pédophiles n’échappent à des poursuites pénales en raison de la prescription . La Constitution a dès lors été complétée par un nouvel article 123b qui prévoit que l’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles .

Compte tenu des termes juridiques imprécis utilisés dans cette norme, soit plus particulièrement les notions d’« actes d’ordre sexuel et pornographique » et celle d’« enfant impubère », il est apparu, à juste titre, comme essentiel de concrétiser cette norme afin de renforcer sa prévisibilité, en déterminant avec précision quelles sont les infractions imprescriptibles et l’âge limite de protection des enfants. Le projet du Conseil fédéral concernant la mise en œuvre de l’art. 123b Cst concernant l’imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel et pornographique commis sur les enfants impubères a été adopté par le Conseil national le 6 mars 2012 et par le Conseil d’état le 12 juin 2012. Le texte du projet, soumis au vote final de l’Assemblée fédérale, a été accepté par les deux chambres en date du 15 juin 2012.

Suivant le projet du Conseil fédéral , les chambres fédérales ont fixé l’âge maximal de la victime jusqu’auquel les actes punissables sont imprescriptibles à 12 ans, précisant ainsi la notion d’« enfant impubère ». L’imprescriptibilité concernera les actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP, la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, le viol (art. 190 CP), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192 al. 1 CP) ainsi que l’abus de détresse (art. 193 al. 1 CP). En outre, seuls les actes commis par une personne majeure seront imprescriptibles, excluant ainsi les actes commis par les mineurs . Le catalogue des infractions imprescriptibles figurera ainsi à l’art. 101 al. 1 lit. e CP. Enfin, l’art. 101 al. 3 in fine prévoira que l’imprescriptibilité s’appliquera aux infractions non encore prescrites au jour de la votation du 30 novembre 2008. Cette solution, bien que dérogeant au principe de non-rétroactivité de la loi pénale , demeure toutefois compatible avec la sécurité du droit dans la mesure où elle ne remet pas en cause les infractions déjà prescrites en date du 30 novembre 2008.

En date du 31 octobre 2012, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la loi fédérale portant mise en oeuvre de l’art. 123b Cst concernant l’imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel et pornographique commis sur les enfants impubères au 1er janvier 2013.

Il sied de constater ici que la reconstruction des enfants victimes d’abus sexuels passe en effet par la reconnaissance juridique des faits qu’ils ont subis, peu importe le temps qui s’est écoulé depuis la survenance des faits. Toutefois, il convient de relativiser l’efficacité de l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis à l’égard des enfants de moins de 12 ans. En effet, il n’en reste pas moins que suite à l’écoulement du temps entre le moment de la commission de l’acte répréhensible et la poursuite pénale de son auteur, surviennent des difficultés à obtenir et à administrer les preuves nécessaires pour élucider les faits. En l’absence de preuve, l’auteur évitera toute condamnation et sera acquitté, ce qui pourrait étre difficile à supporter pour la victime et avoir des effets négatifs sur sa re









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