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Défense des enfants international
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La Réforme de l’article 30 al. 1 CC sur le changement de nom

par Virginie JAQUIERY
avocate et doctorante à l’Université de Genève

  
[ Bulletin DEI, Dezember 2012 Band 18 Nr 1 S.14 ]




En date du 1er janvier 2013 entrera en vigueur la modification du Code civil concernant le nom et le droit de cité permettant d’assurer l’égalité des époux dans ce domaine.

Profitant de cette réforme, les Chambres fédérales ont décidé de remanier l’actuel article 30 al. 1 CC portant sur le changement de nom afin d’en assouplir les conditions. Le nouvel article 30 al. 1 CC prévoira en effet que le gouvernement du canton du domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom . La notion de «motifs légitimes » se substitue à celle de « justes motifs ». Cela ne signifie pas pour autant que chacun pourra changer de nom selon son propre désir .

Toutefois, comme le précise Andreas Bucher, la volonté de la personne « consistera en un facteur important pour obtenir un changement si elle est complétée par une motivation raisonnable » .

La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de changement de nom est très stricte. Il ne peut y avoir « justes motifs » que si l’intérêt du requérant l’emporte sur celui de l’administration et de la collectivité à l’immutabilité du nom acquis et inscrit à l’état civil, et sur l’intérêt public à la fonction d’individualisation du nom. Un changement de nom peut être justifié par des considérations d’ordre moral, spirituel ou affectif, par le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom, voire pour des motifs professionnels ou administratifs . Le Tribunal fédéral estime par exemple que compte tenu de l’évolution des conceptions sociales, le fait, pour un enfant, de ne pas porter le nom de la famille dont il fait partie ne constitue pas à lui seul un inconvénient concret et sérieux sur le plan social. Il lui appartient de démontrer de manière concrète en quoi le nom acquis de par la loi provoque chez lui un grave inconvénient qui justifie un changement de nom .

Cette pratique a pour conséquence que, pour l’instant, le changement de nom n’est autorisé que dans de rares cas. La rigidité de la jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas de prendre en compte la complexité des situations sociales et familiales. Avec l’entrée en vigueur du nouvel article 30 al. 1 CC, les conditions du changement de nom seront assouplies et devraient faciliter, pour ceux qui le souhaitent, le port d’un unique nom au sein d’une même famille.











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