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Défense des enfants international
section suisse
 
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Mesures de contrainte :
  
[ Bulletin DEI, février 1997 Vol 3 No 1 p. 6, 7 ]

le Tribunal fédéral méconnaît le droit international (résumé)

Par Marie-Françoise Lücker-Babel


Le Tribunal fédéral a récemment eu à examiner l’application des mesures de contrainte à un Algérien âgé de 17 ans. La plus haute juridiction de Suisse n’étant pas habilitée à se prononcer sur la constitutionnalité des lois fédérales, elle ne pouvait pas remettre en cause les articles 13a - e de la Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, et notamment le fait que l’on puisse détenir des mineurs âgés de 15 ans et plus. L’attitude des juges fédéraux témoigne néanmoins d’une certaine méconnaissance du droit international.

K. avait cherché à faire valoir son jeune âge pour contester son maintien en détention administrative, et par conséquent aussi le fait qu’il était détenu avec un compatriote, de dix ans son aîné et dont il avait à souffrir (coups, vol de nourriture). Sur le point de la séparation des mineurs et des adultes en détention, le Tribunal fédéral s’exprime ainsi:

«Les dispositions pénales et celles applicables à la détention préventive portant sur la détention séparée des adolescents et des adultes ne peuvent être sans autres transposées à la détention administrative en droit des étrangers, ainsi que le demande le recourant. Alors qu’il s’agit là de protéger des adolescents facilement influençables du contact avec des délinquants plus âgés (et souvent déjà endurcis), il n’y a pas ici de besoin général justifiant une telle séparation [… Dans le cadre de la détention en vue d’une expulsion,] le Tribunal fédéral exige qu’un régime de détention plus souple soit appliqué (salles pour la vie en commun, visites, occupations). Lorsque les conditions de détention correspondent à ces exigences fédérales minimales, il n’y a pas lieu d’examiner dans quelle mesure les particularités que présente la détention de jeunes détenus administratifs — en particulier les besoins liés à leur âge — devraient ou non être prises en considération dans le cas d’espèce» (considérant 5.a.bb — notre traduction).




Commentaire



Les juges fédéraux ne se sont pas suffisamment penchés sur les exigences actuelles du droit international applicables aux mineurs privés de liberté. Depuis l’adoption de l’Ensemble des Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing, 1985), la séparation des mineurs et adultes en détention n’est plus liée à la détention pour des raisons pénales. L’article 37.c de la Convention relative aux droits de l’enfant parle quant à lui clairement de «tout enfant privé de liberté» sans qualification particulière.

Limiter l’application de la règle de la séparation aux situations relevant du droit pénal est absurde dans la mesure où, dans le monde, des centaines et des milliers d’enfants sont détenus dans des centres ou dans des postes de police pour de simples délits administratifs (tels que la mendicité ou le vagabondage). On peut aussi se référer aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (1990) qui s’appliquent à la détention dans tout établissement dont le mineur ne peut sortir librement. En outre, les juges fédéraux, de même que le juge de l’instance inférieure n’ont fait aucunement référence à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui s’applique aussi dans de telles situations (art. 3 de la Convention). Nul doute que cette position du Tribunal fédéral devra être prochainement revue. (Jugement de la IIe cour de droit public, 8 août 1996.)






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