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Défense des enfants international
section suisse
 
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Droits de l’enfant : pour une approche dépourvue de réserve
  
[ Bulletin DEI, juin 1997 Vol 3 No 2 p. 1, 2 ]

Par Marie-Françoise Lücker-Babel


La Convention relative aux droits de l’enfant est entrée en vigueur en Suisse le 26 mars 1997. Encore faudra-t-il qu’elle pénètre dans nos moeurs législatives, politiques, sociales, familiales et autres. Et là, notre œuvre ne fait que commencer.


Doit-on rappeler que, du fait de la ratification, la Convention est devenue un élément du droit suisse, au même titre que la loi sur la circulation routière, sur l’assurance-maladie, ou la liberté de la presse ou de la religion ? Il est donc possible et nécessaire de se référer à ce traité à chaque fois qu’il offre une impulsion ou une réponse à une interrogation en matière d’enfance et de ses droits.

A intervalles réguliers, on entend un politicien ou un haut fonctionnaire, souvent doté d’une solide formation juridique, dire que ces droits ne sont que des grands principes, dépourvus d’une réelle force contraignante. Cette personne ne fait pas seulement fausse route; elle renseigne mal, voire abuse son interlocuteur qui doit être informé de l’état du droit actuellement applicable en Suisse, et non de l’avis que l’on se fait, en haut lieu, de ce même droit.

La Convention relative aux droits de l’enfant contient certes plusieurs droits de nature programmatoire; l’éducation, la santé, la promotion des droits et de la dignité des enfants handicapés, la création de lieux d’accueil pour enfants ne peuvent pas être réalisées dans leur plénitude du jour au lendemain, ni d’un seul trait de plume, fût-elle celle du législateur. Ces garanties exigent des ressources administratives et budgétaires qui doivent être régulièrement dégagées.

Et pourtant: en cherchant à taxer les élèves de l’enseignement secondaire, le canton de Zürich a failli contrevenir aux engagements internationaux de la Suisse, selon lesquels il faut rendre cet enseignement progressivement gratuit et non progressivement payant. Le «grand principe» du droit à l’éducation a bel et bien des incidences immédiates sur la vie des élèves des établissements scolaires et de formation professionnelle.

Les droits de l’enfant courent des risques, cela n’est nouveau ni dans la communauté internationale, ni dans les sociétés nationales. Le risque de ne pas être pris au sérieux, mais aussi celui d’être minés avant même d’avoir trouvé leur assise dans le droit et dans les mentalités. Deux exemples récents le démontrent qui touchent à l’incarcération séparée des mineurs et des adultes. C’est là une exigence du droit international à laquelle la Suisse ne peut donner pleinement suite du fait de la pratique de plusieurs cantons qui ne disposent pas de centres de détention séparés. Pour ce motif, le gouvernement helvétique a émis une réserve au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, puis à la Convention relative aux droits de l’enfant en déclarant: «La séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n’est pas garantie sans exception».

Cette phrase doit être comprise comme signifiant qu’en Suisse, cette séparation existe bel et bien dans certains cantons et dans certains cas, mais pas dans tous. Or l’on constate deux faits troublants: tout d’abord à propos de l’application des mesures de contrainte en droit des étrangers, qui sont un phénomène récent auquel on devrait appliquer les acquis récents du droit international des droits de l’homme; là, le Tribunal fédéral n’a pas estimé utile d’insister sur la séparation des mineurs et des adultes, ceci dans le canton de Zürich qui est suffisamment grand pour prévoir une telle garantie (cf. Bulletin, vol. 3, n o 1, pp. 5-7). Dans le canton de Genève, des mineurs sont détenus préventivement à Champ-Dollon, faute de structure d’accueil adéquate hors de cette prison (cf. Droit(s) au panier, p. 14).

En dépit du fait que la Suisse a émis une réserve à l’exigence de la séparation des mineurs et des adultes en détention, elle doit tendre à la réalisation de cet objectif et en aucun cas régresser lorsque des progrès ont déjà été faits. Il n’est pas acceptable, sur le plan juridique comme sur le plan moral, que des cantons recommencent à enfermer des mineurs et majeurs dans le même établissement pour des raisons d’ordre financier; ni qu’ils soumettent un nouveau régime de détention (basé non pas sur le droit pénal, mais sur le droit des étrangers) à des règles qui sont dépassées.

Toujours dans le registre des réserves, la Suisse a dû exclure certaines catégories d’étrangers du champ d’application de l’article 10 de la Convention. Même si des enfants ne peuvent bénéficier du regroupement familial, notamment les enfants de travailleurs saisonniers, ils ont des droits en Suisse du simple fait de leur résidence sur notre territoire. L’article 2 de la Convention n’enjoint-il pas les Etats parties à garantir ces droits «à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune» ? Les enfants étrangers résidents illégaux ne pourront pas obtenir un regroupement familial; mais ils doivent jouir des autres droits énoncés dans la Convention et notamment des garanties élémentaires relatives à l’éducation, à la santé et à la protection. Le Comité des droits de l’enfant ne s’est pas laissé induire en erreur et a soulevé ce point lors de la discussion de rapports étatiques européens (voir le présent Dossier).

Même avec réserves, même avec leur formulation déclaratoire, les droits de l’enfant s’imposent à la Suisse bien plus qu’elle ne le croit.






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