Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/clients/dd97c3d1555e010b40d5c268f7caf91f/web/338/dei/includes_c/inc_dbopen.php on line 48
Défense des enfants international
section suisse
 
Afficher un article
Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.


Maltraitance et assurance-maladie
  
[ Bulletin DEI, juin 1997 Vol 3 No 2 p. 12, 13 ]

Dans quelle mesure les frais d’hospitalisation et de soins des enfants maltraités ainsi que les soins des adultes maltraitants (psychothérapie à but préventif) sont-ils entièrement pris en charge par les caisses maladie ?

En l’état actuel de la législation, la Loi sur l’assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal) limite son champ d’application aux cas de «maladie», d’«accident» et de «grossesse» (cf. art. 1 al.2 LAMal); la maltraitance sur les mineurs n’est nulle part expressément mentionnée et n’est donc pas considérée comme une «pathologie» possédant ses caractéristiques propres. De l’avis de certains, il n’était pas sûr que les caisses maladie soient légalement contraintes de rembourser les frais de thérapie ambulatoire pour la victime et pour l’auteur des mauvais traitements.

Dans le Rapport «Enfance maltraitée» de 1992, différentes recommandations avaient été formulées à ce sujet, notamment qu’il soit clairement établi que tous les frais de diagnostic et de traitements somatiques et psychiques dispensés par des médecins et des psychologues formés soient remboursés, sans discrimination quant à la forme du mauvais traitement subi. Le Conseil fédéral, dans son avis sur les conclusions du Rapport (1995), avait précisé ce qui suit: dans la pratique, les caisses maladie n’ont jamais fait de difficulté concernant les hospitalisations d’enfants maltraités; et le terme «accident» comprend les mauvais traitements subis par des mineurs. Le Conseil fédéral n’entrait pas en matière sur le fait que, pour obtenir le remboursement de ces frais, des médecins devaient cacher le vrai diagnostic de maltraitance sous le diagnostic générique «d’accident» . . .

Considérant que la question de cette prise en charge par les caisses maladie n’était pas réglée de manière satisfaisante, 56 conseillers nationaux ont signé le postulat Carobbio (socialiste, TI), déposé le 2 octobre 1996.

Il visait à combler certaines lacunes évoquées et invitait le Conseil fédéral à préciser, au moins dans le texte d’une ordonnance, les obligations des caisses maladie quant aux frais résultant des mauvais traitements. Les précisions apportées par le Conseil fédéral, lorsqu’il a proposé le classement du postulat, sont en résumé celles-ci: la Loi sur l’assurance-maladie couvre les frais hospitaliers ou ambulatoires dérivant des mauvais traitements aussi bien pour les enfants que pour les adultes; le risque d’accident est obligatoirement couvert dans la mesure où aucune assurance-accident n’en assume la prise en charge; la définition de l’accident qui figure à l’article 2 al. 2 LAMal inclut aussi bien les atteintes à la santé physique qu’à la santé mentale.

Quant à l’adulte maltraitant, il entre dans la définition d’une personne atteinte dans sa santé physique ou mentale, donc malade au sens de l’article 2 al. 1 LAMal; son traitement, incluant une éventuelle psychothérapie (cf. art. 2 de l’Ordonnance sur les prestations), est donc couvert.

(Sources: Bollettino ASPI, janvier 1997 et Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale, session d’hiver, Conseil national, 1996, pp. 2408-2409.)






© DEI - NetOpera 2002 - 2008 contact Conception et réalisation: NetOpera/PhotOpera,





niak2