Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/clients/dd97c3d1555e010b40d5c268f7caf91f/web/338/dei/includes_c/inc_dbopen.php on line 48
Défense des enfants international
section suisse
 
Afficher un article
Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.


Exercice du droit de visite et acquittement pénal
  
[ Bulletin DEI, décembre 1998 Vol 4 No 4 p. 10 ]

Après le divorce en 1994, l'autorité parentale et le droit de garde ont été accordés à la mère des deux enfants et le père a obtenu un droit de visite surveillé. Trois ans plus tard, le père a été acquitté, en deuxième instance, de l'accusation d’actes sexuels répétés sur sa fille. Il a demandé une modification du jugement de divorce afin d’obtenir un droit de visite non surveillé. Les instances cantonales de Thurgovie ont accepté la demande du père et octroyé un droit de visite certes limité, mais sans accompagnement. La mère a interjeté un recours de droit public pour violation de l’article 4 de la Constitution fédérale.

Dans un jugement rendu le 19 août 1998, le Tribunal fédéral a pris position sur la question suivante: est-il arbitraire, en l’espèce, d’accorder une nouvelle organisation du droit de visite au père? Les juges ont rappelé à cette occasion que le droit aux relations personnelles (art. 273 du Code civil) est un «droit devoir» qui peut être limité lorsque le bien de l’enfant l’exige. Ils ont aussi souligné que les visites accompagnées par une tierce personne n’ont pas la même valeur que les visites non accompagnées; la surveillance nuit à la qualité de la relation, donc l’ordonnance d’une surveillance doit se baser sur des éléments concrets quant à la mise en danger du bien de l’enfant (considérant 3).

Dans la procédure en cause, le service pédopsychiatrique avait révélé que de graves abus de type émotionnel avaient été perpétrés par le père envers sa fille, raison pour laquelle le droit de visite fut soumis à surveillance. Pour octroyer au père un droit non surveillé, le juge cantonal est parti du principe que le père avait été acquitté de l’accusation d’actes sexuels et que cet élément ne devait pas être négligé. Les juges fédéraux sont de l’avis que cette appréciation relève de l’arbitraire: on ne sait pas pour quelles raisons l’acquittement a été accordé en deuxième instance. Donc, en dépit de cet acquittement, l’instance cantonale aurait dû examiner si la situation post-divorce s’était réellement modifiée en ce qui concerne ces abus émotionnels graves. Pour cette raison, les juges fédéraux ont admis le recours de la mère.

(Jugement 5P.211/1998 de la IIe chambre civile, 19.8.1998.)


Commentaire:


Ce jugement est intéressant en ce sens que les juges refusent d’établir une relation automatique entre d’une part l’acquittement prononcé par le juge pénal suite à des allégations d’abus sexuels et d’autre part l’octroi d’un droit de visite non surveillé. L’acquittement pénal ne libère pas le juge civil: celui-ci doit lui-même examiner si le bien de l’enfant permet ou non un changement dans l’organisation du droit de visite.






© DEI - NetOpera 2002 - 2008 contact Conception et réalisation: NetOpera/PhotOpera,





niak2