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Défense des enfants international
section suisse
 
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Non à la création de classes séparées pour les élèves suisses et étrangers
  
[ Bulletin DEI, septembre 1999 Vol 5 No 3 p. 5, 6 ]

Par Françoise Lanci-Montant


LE CONSEIL FEDERAL PREND CLAIREMENT POSITION


«L’école ne doit défavoriser personne du fait de son origine, de sa race ou de sa langue», c’est ce qu’a réaffirmé le Conseil fédéral dans sa réponse du 31 mai 1999 à l’interpellation de la Conseillère nationale Cécile Bühlmann. Cette dernière réagissait à la création de classes séparées pour les enfants suisses et étrangers à Lucerne et à Rorschach (SG) et à la volonté exprimée dans plusieurs régions suisses alémaniques d’instituer de telles classes. Dans son interpellation datant du 18 décembre 1998, la députée avait soulevé la question de la compatibilité de telles mesures avec les engagements internationaux de la Suisse, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention contre le racisme. Elle demandait également si les parents des enfants concernés pourraient se fonder sur ces engagements internationaux de la Suisse pour agir en justice.


LES DROITS FONDAMENTAUX AU SECOURS DE L’ECOLE


Le Conseil fédéral souligne, dans une réponse d’une grande clarté, quels sont les éléments fondamentaux de notre système scolaire et s’oppose fermement à la création de classes séparées pour élèves suisses et étrangers qui est contraire:

• aux principes de l’égalité des droits et de l’interdiction de toute forme de discrimination (art. 4 constitution fédérale, art. 8 nouvelle constitution fédérale). L’art. 8, al. 2 ncst stipule entre autres que «nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, […], de sa langue […]». Les classes séparées, qui établissent des distinctions sur la base de la nationalité, sont de ce fait discriminatoires.

Le Conseil fédéral souligne que le niveau des élèves n’est pas fonction de leur origine nationale: «d’une part […] certains élèves étrangers possèdent un degré de connaissances linguistiques qui ne porte atteinte ni aux objectifs pédagogiques ni au niveau de l’enseignement en classe, et d’autre part, certains élèves de nationalité suisse nécessitent également une attention particulière à l’égard de la langue en raison de leur provenance d’une autre région du pays ou de l’étranger». Il rappelle qu’il existe des mesures comme les cours d’appui et les classes de préparation ou de transition qui s’inscrivent dans le droit de l’enfant à une éducation conforme à ses aptitudes et qui doivent permettre de pallier ces problèmes de langue.

• à l’objectif d’intégration de l’école qui, en plus de son rôle de formation et d’éducation, doit contribuer à intégrer des jeunes d’horizons sociaux, culturels ou géographiques différents. La création de classes séparées est donc «incompatible avec la mission éducative et la vocation intégrative de l’école».


à la Convention relative aux droits de l’enfant dont les articles 28 et 29 énoncent les obligations des Etats parties dans le domaine scolaire: le droit de l’enfant à l’éducation (art. 28) doit être appliqué sans distinction aucune et indépendamment de toute considération de race, langue ou origine (art. 2). Parmi les objectifs pédagogiques énoncés par la Convention (art. 29), l’école doit préparer l’enfant à vivre dans une société libre et dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance et d’égalité.

D’une part, «le Conseil fédéral doute fort que la création de classes séparées pour élèves suisses et élèves étrangers soit compatible avec cet objectif pédagogique»; d’autre part il souligne que «la ségrégation semble peu propice à promouvoir la cohabitation pacifique d’individus d’origine nationale ou ethnique différente».

• Le Conseil fédéral se réfère encore aux principes de non-discrimination énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, tous deux également ratifiés par la Suisse.

La création de classes séparées peut tomber sous la notion de discrimination raciale telle qu’elle est définie dans cette dernière convention qui mentionne, entre autres, toute distinction fondée sur la race, couleur, origine nationale ou ethnique.


AGIR EN JUSTICE ?


Seules les dispositions directement applicables des conventions internationales peuvent fonder des droits invocables en justice. Toutefois une application conjointe des dispositions non directement applicables (comme les articles 28 et 29 de la CDE relatifs à l’éducation, l’article 13 du Pacte I et l’article 3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discriminations) et de dispositions directement applicables comme l’article 2 CDE et de l’article 2, al. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels doit permettre aux parents d’enfants discriminés d’agir en justice. Le Conseil fédéral souligne que: «Etant donné que la ségrégation des élèves ne viole pas seulement l’interdiction de discrimination énoncée dans les deux conventions, mais surtout l’article 4 de la constitution, […] l’infraction au principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination énoncé dans la constitution constitue une violation d’un droit fondamental qui peut faire l’objet d’une action en justice».


COMMENTAIRE


On ne peut que saluer cette prise de position du Conseil fédéral qui fournit ici un texte de référence en rappelant les valeurs et la mission intégrative de l’école et le rôle clé que jouent les écoles dans la construction de l’identité d’un Etat, le tout dans une perspective de droits de l’enfant.

La clarté et la fermeté du message sont particulièrement bienvenues alors que les débats autour de l’immigration s’amplifient et donnent parfois lieu à des jugements ou des propositions qui font frémir.

La Section suisse de DEI, qui s’est battue pour que la Suisse ratifie la Convention relative aux droits de l’enfant, est heureuse de voir que Berne sait faire référence à cette Convention pour défendre des principes fondamentaux tant de notre système scolaire que de notre société.



UN RAPPORT BIENVENU


La Commission fédérale contre le racisme (CFR) a souhaité donner un poids politique supplémentaire à la réponse du Conseil fédéral en publiant, en août 1999, un rapport intitulé «Des classes séparées? Dossier sur les demandes politiques de ségrégation des enfants parlant une langue étrangère à l’école». Elle y réaffirme que l’école doit préparer l’enfant à vivre au sein de la société et que «l’intégration est par définition l’affaire de l’école, sur le plan politique comme sur le plan social». Elle y fait le point sur le débat actuel autour de l’enseignement séparé en se référant aux interventions politiques, aux médias, aux prises de position des organismes pédagogiques et aux essais de classes séparées dans deux écoles primaires de Suisse alémanique.

On peut résumer la position de la CFR sur la ségrégation à l’école en 5 points:

• La nouvelle réalité sociale consécutive à la forte augmentation d’enfants étrangers dans les écoles publiques doit être prise au sérieux. Elle appelle de nouvelles conceptions scolaires. Trois modèles sont en cours dans les écoles suisses: 1. l’entrée immédiate dans la classe régulière avec des cours d’appui; 2. quand le nombre de nouveaux élèves immigrés est suffisant, des classes d’intégration permettent aux enfants de bénéficier de cours intensifs dans la langue de la région. Au bout d’un an au maximum, ils sont intégrés dans une classe régulière; 3. la création de classes spéciales pour les enfants en difficulté avec suivi individuel intensif. Ces modèles fournissent tous de bons résultats et doivent être poursuivis.

• Les classes séparées occultent les problèmes politiques liés à la diversité. Plutôt que de fournir une solution, elles deviennent un problème majeur.

• Les arguments en faveur des classes séparées suivent le raisonnement visant à rejeter ce qui est étranger dans notre pays.

• L’enseignement séparé est synonyme de ségrégation: «l’aspect raciste de la discrimination réside dans le fait que l’origine nationale ou ethnique d’un enfant suffit pour en conclure qu’il est moins doué».

• A long terme, la ségrégation scolaire menace les règles démocratiques de la cohabitation dans un Etat de droit.

• Les enfants réfugiés ont besoin qu’on leur offre des chances de suivre une formation équivalente.

Sur la base de ces observations, la CFR établit 7 recommandations: elle demande de rejeter les postulats politiques en faveur des classes séparées et de supprimer le plus rapidement possible ces classes. Elle engage toutes les écoles à élaborer des modèles pour «une école de la diversité», qui est la réponse pédagogique appropriée à notre société multiculturelle. Des ressources financières doivent être dégagées pour mettre en œuvre ces nouveaux modèles scolaires et entreprendre des recherches empiriques qui tiennent compte des classes hétérogènes et encouragent tous les enfants à développer leurs aptitudes individuelles. Enfin, la CFR met l’accent sur les rôles de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, des médias et de chacun d’entre nous.

(Sources: Bulletin officiel, Conseil national, Session d’été 1999, IP Bühlmann 98.3656 ; Réponse du Conseil fédéral, 31 mai 1999; Rapport CFR (voir ci-dessous)) Pour en savoir plus: «Des classes séparées? Dossier sur les demandes politiques de ségrégation des enfants parlant une langue étrangère à l’école» (existe aussi en allemand et en italien), août 1999, 53 p. Contacter: Secrétariat CFR, SG.DFI, 3003 Berne, Fax 031 322 44 37; ekr@gs-edi.admin.ch.






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