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Défense des enfants international
section suisse
 
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ENLÈVEMENT D’ENFANT PAR UN PARENT
  
[ Bulletin DEI, mars 2001 Vol 7 No 1 p. 7, 8 ]

Celui qui emmène son enfant dans un autre pays alors qu’il en a la garde ne se rend pas coupable d’un enlèvement d’enfant au sens de l’article 183 ch. 2 du Code pénal suisse (CP). Mais d’autres dispositions du Code pénal peuvent être invoquées. Dans le cas d’espèce, le père était parti avec son garçon de dix mois en Espagne. Les parents vivaient certes séparés, mais aucune décision attribuant même

provisoirement l’autorité parentale ou la garde au père ou à la mère n’avait été rendue.

Le père a recouru contre un jugement rendu en mars 2000 par la Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne; celle-ci le condamnait, pour enlèvement au préjudice de son fils, à 4 ans et demi de réclusion et à 6 ans d’expulsion du territoire suisse. Elle avait appliqué l’article 183 CP qui réprime l’enlèvement et la séquestration sans droit d’une personne et en particulier l’enlèvement d’une personne de moins de 16 ans (ch. 2).

A l’occasion de cette affaire, le Tribunal fédéral a décidé de modifier sa jurisprudence. Il a d’abord redéfini la liberté de l’enfant: «la liberté de l'enfant concernant son lieu de résidence est donc soumise aux restrictions découlant de l’autorité parentale. Sur le plan pénal, cela signifie que les détenteurs de l’autorité parentale et du droit de garde ne peuvent pas commettre d’enlèvement de leur enfant, au sens de l’art. 183 ch. 2 CP, puisque le bien protégé par cette disposition n’est pas lésé […]. La situation est différente lorsque le droit de garde a été attribué de manière exclusive à l’un des parents» (cons. 1.b).

Les juges fédéraux considéraient auparavant un tel déplacement d’enfant comme punissable sur la base de l’art. 183 dès que l’acte n’était pas compatible avec le bien ou l’intérêt de l’enfant. Mais cette évaluation est difficile à faire: «il est très délicat de déterminer, suivant les cas, si le déplacement de l'enfant est conforme à son intérêt ou si tel n’est pas le cas. Il s’ensuit, en modification de la jurisprudence susmentionnée, que seul le déplacement d’un enfant par un parent qui n’a pas le droit de garde peut être réprimé par l’art. 183 ch. 2 CP. Un déplacement effectué par un parent qui détient l’autorité parentale et le droit de garde ne tombe pas sous le coup de cette disposition, même si ce déplacement ne sert pas le bien de l’enfant» (cons. 1.b).

Cependant, l’acte ne demeure pas forcément impuni. En application de l’article 220 CP, il est possible à l’autre parent de déposer une plainte pénale pour soustraction d’enfant ou refus de remettre un enfant à la personne qui exerce l’autorité parentale. L’article 219 CP permet de poursuivre d’office le parent qui aura failli à son devoir d’assistance ou d’éducation de son enfant; cela serait par exemple le cas si le développement physique ou psychique de l’enfant était menacé par un déplacement unilatéral (cons. 1.c).

De l’avis du Tribunal fédéral, le père en question n’a pas attenté à la liberté de son enfant au sens de l’article 183 CP puisque c’est lui qui, en tant que représentant légal, détermine où son enfant doit vivre et que l’enfant mineur est soumis à cette décision (cons. 2).

(Arrêt de la Cour de cassation pénale, 14.12.2000, ATF 126 IV 221.)






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