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Défense des enfants international
section suisse
 
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DROIT À DES MESURES D’ÉDUCATION PRÉCOCE
  
[ Bulletin DEI, mars 2001 Vol 7 No 1 p. 8 ]

L. est une fillette gravement handicapée. Agée de trois ans au moment des faits, elle s’est vu refuser une mesure d’éducation précoce sous forme de placement dans un institut, à raison de deux jours par semaine. Aux yeux de l’Office fédéral des assurance sociales (OFAS), dont les autorités cantonales ont repris l’appréciation, une telle mesure ne peut qu’être ambulatoire et les parents sont déjà soutenus dans leurs tâches éducatives particulières par l’octroi de contributions pour mineur impotent. Les parents ont recouru au Tribunal fédéral des assurances au nom de leur fille.

Pour le Tribunal fédéral des assurances, «l'affirmation de l’OFAS d’après laquelle l’éducation précoce au sens de l’art. 10 al. 2 lettre c RAI 2 est toujours une mesure ambulatoire ne trouve appui ni dans la loi (art. 19 al. 3 LAI 3), ni dans son règlement d’exécution. Il s’agit en réalité d’une interprétation […] qui n’a pas valeur de règle de droit et ne lie pas le juge […] ” (cons. 4.b).

«Pour un enfant en bas âge qui souffre de graves troubles moteurs cérébraux, comme c'est le cas de la recourante, les mesures de nature pédago-thérapeutique qui répondent aux critères de l’art. 10 al. 1 RAI doivent pouvoir être administrées aussi bien de manière ambulatoire — généralement au sein de la famille — que dans le cadre d’une institution spécialisée. Toute solution rigide […] s’écarterait du but visé par le législateur qui est de favoriser le développement de [l’enfant] en vue de permettre et de faciliter sa future scolarisation. C’est toujours par rapport à l’intérêt de l’enfant qu’il faut juger du caractère adéquat d’une mesure de réadaptation [jurisprudence]» (cons. 4.b).

(Arrêt de la Première chambre du Tribunal fédéral des assurances, 11.7.2000, I 91/00.)

2 Règlement du 17 juin 1961 sur l’assurance invalidité.

3 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité.






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