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Défense des enfants international
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La nouvelle loi en faveur de la jeunesse du Canton du Valais : guide, principes et contenu 1
  
[ Bulletin DEI, mars 2001 Vol 7 No 1 p. 9 ]

Par Walter Schnyder, Psychologue spécialisé en psychothérapie, Chef du service d’aide à la jeunesse


Le travail préparatoire de la nouvelle loi en faveur de la jeunesse a débuté en été 1998. En décembre 1999, la première commission parlementaire a discuté le projet de loi et l’a adopté à l’unanimité. En février 2000, le parlement a adopté le projet en première lecture sans abstention. La deuxième commission parlementaire a étudié le projet en mars 2000 et l’a également adopté à l’unanimité sans abstention. Enfin, le débat au parlement a débuté le 11 mai 2000, en première lecture. Depuis le début de l’année, les autorités cantonales passent en revue les différents décrets, règlements et directives pour s’assurer de leur conformité avec la nouvelle loi.


Introduction


Un enfant doit grandir dans un environnement sûr, respectueux et compréhensif. Les parents ont le droit de confronter les enfants qui sont à leur charge aux règles et aux représentations des valeurs de la société dans laquelle ils doivent s’intégrer.


Guide et principes


Le projet de cette nouvelle loi en faveur de la jeunesse du canton du Valais repose sur trois principes importants:

• la responsabilité des soins, de l’éducation et de l’entretien de l’enfant incombe en premier lieu à ses parents;

• toute décision prise dans le cadre de la nouvelle loi doit être dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

• l’enfant a le droit de s’exprimer et de voir son avis pris en considération, compte tenu de sa maturité et de son âge.

La nouvelle loi en faveur de la jeunesse ne porte pas seulement sur les domaines traditionnels d’aide à la jeunesse: aspects normatifs, socio-pédagogiques, éducatifs, etc. Elle tente aussi de réglementer, dans une loi-cadre et de manière complète et approfondie, les besoins que les jeunes rencontrent soit de manière ponctuelle soit tout au long de leur vie.

En se basant sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, le terme «enfant» utilisé dans la nouvelle loi se réfère à toute personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans. Par «jeunes», la loi entend toute personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 25 ans.


Structure de la loi


La loi va du général au particulier. Elle est constituée des cinq piliers suivants:

• la promotion de la jeunesse;

• le soutien des projets et activités développés par les différents organismes de jeunesse ou s’occupant de la jeunesse;

• la prévention; la protection de l’enfant (jusqu’à 18 ans);

• les prestations spécialisées;

• des disposition diverses comme, par exemple, le droit d’informer, le droit d’aviser, le devoir de signalement.


Contenu de la loi


Il est important de considérer qu’une loi en faveur de la jeunesse ne doit ni philosopher ni faire des spéculations sur ce que devraient ou ne devraient pas être les enfants et la jeunesse. Il lui incombe bien plus de donner des définitions, de fixer des conditions générales et d’offrir des aides pour que les jeunes dans notre canton grandissent dans de bonnes conditions, qui leur soient profitables, et pour qu’ils trouvent en tant que jeunes adultes une place dans la société.

Ainsi la nouvelle loi en faveur de la jeunesse établit des règles, qui devraient permettre aux jeunes de:

• grandir dans la société tout en étant protégés ;

• se développer dans et faire partie intégrante de la société ;

• finalement devenir adultes dans la société.


Grandir dans la société tout en étant protégé


Concernant le fait de grandir dans la société, la nouvelle loi en faveur de la jeunesse règle dans ses premières lignes:

• la protection de l’enfant en droit civil d’après les articles 307 à 315 du Code civil et les articles 146 et 147 du nouveau droit du divorce concernant la représentation de l’enfant;

• le placement de l’enfant hors de la famille;

• la possibilité d’un encadrement externe à la famille;

• les mesures juridiques pour l’enfant en cas d’adoption et d’autres domaines, tous subordonnés au bien de l’enfant.

Le droit d’aviser (art.53): cet article autorise chacun à aviser l’autorité ou le département lorsque l’on constate une situation qui menace le bien-être de l’enfant.

Le devoir de signalement (art.54): quiconque, travaillant avec des enfants et ayant connaissance d’une situation qui met en danger l’enfant, a l’obligation de la dénoncer à ses supérieurs ou à l’autorité compétente s’il n’a pas la possibilité d’y remédier

seul. Les infractions poursuivies d’office doivent être dénoncées au juge d’instruction pénale.

Le devoir de signalement (art.54): en ce qui concerne les mauvais traitements sur les enfants punis d’office, les personnes travaillant avec des enfants ont l’obligation de déclarer le cas au juge d’instruction pénale.

Le droit d’informer (art.55): pour les spécialistes qui travaillent avec des enfants, l’échange d’informations concernant l’enfant est subordonné à deux conditions : cet échange doit être profitable au bien-être de l’enfant et l’accord des parents est nécessaire. Dans les cas où le bien-être de l’enfant est gravement menacé, il est possible de passer outre l’accord des parents.

Une importante innovation de cette nouvelle loi réside dans la création d’un poste de médiateur (art. 56), qui prévoit que, si quelqu’un estime que des droits qui lui sont reconnus par cette loi ne sont pas respectés, il peut s’adresser à un médiateur nommé par le Conseil d’Etat.

Un des points de débat centraux de la nouvelle loi a concerné la garde des enfants hors du contexte familial: les parents ont-ils un quelconque droit sur la disponibilité du lieu de garde et la commune doit-elle être contrainte à proposer un tel lieu?

Le texte de loi s’est à cet égard laissé guidé par les objectifs suivants:

• la protection de la famille;

• la prévention et protection de l’enfant;

• les besoins économiques des parents (familles monoparentales);

• l’égalité entre hommes et femmes.

Finalement, la loi déclare que les communes sont tenues de garantir des solutions pour la garde des enfants hors du contexte familial. Dans les villes et les agglomérations tout comme dans les grands centres de tourisme, des établissements doivent fournir des prestations de garde d’enfant de jour externes au contexte familial (crèches, garderies, etc). Dans les villages, mais aussi naturellement dans les villes, ce devoir de garde peut aussi être fourni par des «mères de jour». Il existe déjà aujourd’hui dans le canton un réseau de plus de 500 mères de jour, qui peuvent prendre entre 1 et 3 enfants par jour. Le canton du Valais appartient aux cantons qui participent le moins (30%) au financement des gardes de jour des enfants (0-12ans) hors du contexte familial.


Se développer dans et faire partie intégrante de la société


De nombreux articles traitent des mesures de prévention. L’élément de prévention est par exemple mentionné dans les articles traitant de protection de l’enfant et de garde de jour des enfants.

De plus, cette loi consacre un chapitre entier à la prévention.

Le concept de prévention de l’article 14 est moderne et prévoit quatre champs d’activité:

• des mesures et programmes de prévention susceptibles de renforcer la capacité des enfants et des jeunes à faire face à des situation critiques; pour renforcer et améliorer des situations de vie difficiles d’un enfant;

• des mesures permettant d’identifier et de réduire les facteurs de risque;

• des programmes de sensibilisation et de formation pour les personnes qui s’occupent de jeunes ou d’enfants.

Si le développement psychosocial d’un enfant est perturbé, son développement peut être entravé. Des prestations spécialisées en matière d’éducation, de pédagogie, de psychologie, de logopédie, de psychomotricité et de pédopsychiatrie sont donc également réglés dans le cadre de la loi.


Devenir adulte dans la société


Le fait de grandir et de devenir adulte dans la société est favorisé de manière efficace par l’engagement de ceux qui travaillent avec les jeunes et par les activités des différentes associations de jeunesse (je pense ici aussi aux associations sportives). Le travail effectué avec les jeunes dans ces organisations favorise les qualités et développements suivants :

• responsabilité et solidarité;

• socialisation et autonomie;

• bien-être et santé.

La loi demande donc dans ses articles 11 et 12:

• la promotion des activités des organismes de jeunesse;

• l’encouragement de la coordination entre ces différentes organisations;

• un soutien financier de certains projets; la création d’un poste de délégué à la jeunesse, chargé de mettre en œuvre une politique de la jeunesse en matière de promotion, de soutien, de prévention des organismes de jeunesse.

En outre la loi prévoit la création de deux nouvelles commissions permanentes: la Commission des jeunes qui a pour but de permettre aux jeunes de faire valoir leurs aspirations et leurs préoccupations et de proposer certaines réalisations; et la Commission pour la promotion et la protection de la jeunesse qui devra prendre connaissance des aspirations et des préoccupations des jeunes dans le canton.


Conclusion


Cette nouvelle loi en faveur de la jeunesse doit tout d’abord permettre à la jeunesse du canton de grandir dans les meilleures conditions possibles, de s’y épanouir et d’y faire ses premiers pas d’adulte en y étant préparé le mieux possible.

Elle doit également fournir un cadre aux jeunes, leur donner des repères et un idéal de société.

Il est évidemment difficile d’avoir un projet qui rassemble la majorité, il en va de la jeunesse comme de la population en général. La jeunesse est un groupe hétérogène: certains de ses représentants sont près à s’engager d’autres pas.

Enfin, la nouvelle loi vise à renforcer la présence de la jeunesse dans notre société, cette même société qui doit accepter que la jeunesse a elle aussi des zones d’ombres, des bons et des mauvais côtés.






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