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Défense des enfants international
section suisse
 
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Exercice du droit de visite: l’enfant ne décide pas
  
[ Bulletin DEI, décembre 2001 Vol 7 No 4 p. 13, 14 ]

T. cherche à exercer son droit aux relations personnelles avec son fils, âgé de 5 ans au moment de l’ouverture de la procédure en 1997. La mère s’y oppose et demande que ces relations ne soient établies qu’avec l’accord de l’enfant. Elle recourt au Tribunal fédéral contre la décision de l’autorité tutélaire vaudoise qui a fixé les modalités du droit de visite du père.

Les juges fédéraux se sont prononcés le 31 mai 2001 sur trois aspects:


Le refus d’auditionner directement l’enfant


L’audition de l’enfant en vertu de l’art. 314 ch. 1 CC peut être menée soit par le juge, soit par un tiers, la première solution devant être relativement privilégiée:

«Selon la formulation définitive de la loi, l”audition par le juge et celle par un tiers nommé à cet effet sont placées sur pied d’égalité. Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève donc en principe de l’appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion.

En règle générale, l’enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l’enfance [littérature]. Ces principes sont évidemment valables indépendamment du fait que la question des relations personnelles doit être réglée dans une procédure en divorce ou — comme en l’espèce — en dehors de celle-ci.» (considérant 2.a).

«Actuellement âgé de près de neuf ans, l'enfant n’a pratiquement jamais eu de contacts avec son père. Il ne peut ainsi manifestement s’exprimer à son égard qu’en fonction de ce qu’il perçoit de son entourage, et non selon ses propres sentiments et intuitions. Compte tenu en outre du profond différend opposant les parents, le recours à un spécialiste de l’enfance se révélait pleinement justifié.

Dès lors qu’une expertise avait été confiée à un pédopsychiatre [littérature], au demeurant à la demande du père et sans que la mère ne s’y oppose, une audition de l’enfant par l’autorité tutélaire ne s’imposait pas. La Chambre des tutelles n’a donc pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d’appréciation sur ce point.» (cons. 2.b).


Le refus de désigner un curateur


La recourante se plaint du refus de l’autorité tutélaire de désigner un curateur à l’enfant, avec pour mission de lui fournir toute information utile, sur simple demande, le jour où il souhaiterait voir son père. Une telle possibilité n’existe que dans le contexte des procédures de divorce et dans le cas d’espèce, les parents n’ont jamais été mariés.

Selon le Tribunal fédéral, les mesures de protection de l’enfance (art. 307 ss. CC) et le droit de la curatelle (art. 392 ch. 2 et 3 CC) «permettent de sauvegarder les intérêts menacés d'un enfant, que celui-ci soit issu de parents mariés ou non. Dans le cas particulier, l’autorité cantonale a estimé avec raison qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner des mesures de protection de l’enfant selon ces dispositions. Il apparaît notamment inutile de faire surveiller le droit de visite par un curateur (art. 308 al. 2 CC), dès lors qu’il est prévu que les relations personnelles entre le père et le fils auront lieu sous l’autorité d’un re-présentant de l’Association Point Rencontre, soit d’une organisation prévue à cet effet [jurisprudence]». (cons. 3).


Le refus de suivre l’opinion de l’enfant


«Autrefois considéré comme un droit naturel des parents [jurisprudence], le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir (cf. art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant [littérature]. Le droit de visite doit servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant [jurisprudence]. Sa réglementation ne saurait toutefois dépendre seulement de la volonté de celui-ci.

Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l’enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n’a pas la garde et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt [jurisprudence]. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité [jurisprudence].» (cons. 4).

L’autorité cantonale a ainsi fait bon usage de son pouvoir d’appréciation en donnant une valeur prépondérante au point de vue de l’expert; celui-ci avait à la fois pris en considération l’opposition manifestée par l’enfant et estimé qu’il ne fallait pas y accorder une importance décisive, car elle était principalement due au conflit entre les parents et à l’image du père exprimée par la mère. Le recours de la mère a été rejeté.

(Arrêt 5C.80/2001 de la IIe cour civile du Tribunal fédéral, 31.5.2001; publié ATF 127 III 295.)






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