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Défense des enfants international
section suisse
 
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Suppression du droit de visite en cas de soupçons d’abus sexuels
  
[ Bulletin DEI, décembre 2001 Vol 7 No 4 p. 14 ]

Le droit aux relations personnelles a été suspendu en décembre 2000 en raison d’une suspicion d’actes d’ordre sexuel de P. sur son fils; cette suspicion a également fait l’objet d’une plainte pénale. P. recourt contre la décision de l’autorité tutélaire du canton de Genève pour des motifs procéduraux et en invoquant l’application arbitraire de l’art. 274 al. 2 CC (limitation du droit aux relations personnelles).

Les juges fédéraux affirment que les soupçons d’atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant peuvent justifier le refus de tout droit de visite ou, moins drastiquement, un droit de visite surveillé (considérant 3.a). Dans le cas d’espèce, l’autorité cantonale a estimé que la suspicion était importante et avait conduit à une inculpation du père.

Dès lors, il «n'était pas insoutenable d’estimer, dans le cadre de mesures provisoires — à savoir sous l’angle de la vraisemblance — que le bien de l’enfant était menacé et qu’il convenait par conséquent de limiter le droit de visite. […] Le recourant ne démontre nullement que l’autorité cantonale aurait fait preuve d’arbitraire à cet égard» (considérant 3.b). L’exercice d’un droit de visite surveillé n’aurait pas mis l’enfant à l’abri de pressions de la part de son père.

A ce propos, les juges fédéraux relèvent que l’autorité tutélaire serait disposée à revoir la décision, mais seulement une fois que l’instruction pénale serait suffisamment avancée et que l’enfant aurait pu être entendu de manière adéquate, le cas échéant dans le cadre d’une expertise. Le Tribunal fédéral rejette donc le recours de P.

(Arrêt 5P.33/2001 de la IIe cour civile du Tribunal fédéral, 5.7.2001.)






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