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Les sources des articles disponibles dans la recherche sont l'historique des bulletins DEI, la Convention des droits de l'enfant ainsi que certaines publication de DEI.
DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX Avance des pensions alimentaires: du nouveau à Genève [ Bulletin DEI, décembre 2001 Vol 7 No 4 p. 18 ] Le Grand Conseil genevois a abrogé, le 29 juin 2001, deux dispositions de la Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22.4.1977. L’art. 8A LARPA limitait à 3 mois l’avance de pensions alimentaires lorsque le débiteur des pensions demeurait à l’étranger et qu’aucune procédure d’exécution forcée ne pouvait être ouverte contre lui. L’art. 11 stipulait: «Les avances cessent, lorsque le débiteur se trouve dans un état d”insolvabilité durable». Il a fallu quatre ans de débats pour en arriver là. Ces deux dispositions avaient l’inconvénient de conduire à la suppression des avances lorsque le débiteur est insolvable ou lorsqu’il se trouve à l’étranger. La femme chef de famille était amenée à se tourner vers l’assistance publique. C’était elle qui s’endettait face à l’Etat et subissait les conséquences du fait que l’(ex-)époux ou le père ne remplissait pas ses obligations d’entretien. Face aux besoins des familles monoparentales, le choix du Parlement cantonal était autant politique que juridique. Le droit fédéral est peu contraignant en la matière; il est donc possible de concevoir l’avance de pensions comme une opération exclusivement technique répondant à des critères comptables, ou comme un acte de portée sociale qui bénéficie aux familles. En vertu notamment de l’article 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le mineur a droit à un revenu garanti par l’Etat même s’il n’est pas orphelin. Genève a eu jusqu’à ce jour une pratique assez restrictive. Au contraire de Zürich, où les avances sont octroyées sans limite dans le temps; et de Berne, où lorsqu’un parent ne paie plus, quelle qu’en soit la raison, l’enfant reçoit l’équivalent d’une rente d’orphelin. Afin d’éviter les abus, une limite de revenu au-delà de laquelle les avances ne seront plus versées sera établie par le biais du règlement d’application. La suppression des deux articles en question ne devrait pas occasionner de coûts supplémentaires pour l’Etat puisque les personnes dont les pensions alimentaires ne sont plus versées par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) ont généralement recours à l’assistance publique. (Sources: Feuille d’Avis Officielle, 6.7.2001; Grand Conseil PL 7478.) |
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